Code du patrimoine

Section 1 : Dispositions communes

Créé le 6 mars 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des documents patrimoniaux dans les bibliothèques publiques

Résumé. Les documents conservés par les bibliothèques publiques et ayant une valeur historique, artistique ou scientifique sont considérés comme des biens patrimoniaux et font partie du domaine public.

Sont des documents patrimoniaux, au sens du présent livre, les biens conservés par les bibliothèques relevant d'une personne publique, qui présentent un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique, notamment les exemplaires identifiés de chacun des documents dont le dépôt est prescrit aux fins de constitution d'une mémoire nationale par l'article L. 131-2 du présent code et les documents anciens, rares ou précieux. En application de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ces documents patrimoniaux font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire.

Créé le 6 mars 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signalement des incidents sur les documents patrimoniaux

Résumé. Les bibliothèques doivent signaler au préfet de région tout problème avec des documents importants.

Les collectivités territoriales ou leurs groupements informent le préfet de région de tout sinistre, soustraction ou détournement affectant un document patrimonial conservé dans leur bibliothèque.

Créé le 6 mars 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restauration des documents patrimoniaux

Résumé. Les collectivités doivent informer le préfet de région avant de restaurer des documents patrimoniaux coûteux, et attendre son autorisation.

Les collectivités territoriales ou leurs groupements informent le préfet de région des projets de restauration de documents patrimoniaux, avant la signature du contrat établi à cette fin ou, à défaut, avant l'intervention, lorsque le montant du devis est supérieur à un seuil déterminé par arrêté du ministre chargé de la culture. Les pièces à fournir au préfet de région sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour autoriser les projets de restauration sur les documents patrimoniaux appartenant à l'Etat ou pour faire connaître son avis sur les projets de restauration sur les documents patrimoniaux appartenant aux collectivités territoriales ou à leurs groupements. A l'expiration de ce délai, l'autorisation est réputée accordée ou l'avis est réputé favorable.

Les travaux ne peuvent commencer avant l'autorisation ou l'avis.

En vigueur depuis le vendredi 6 mars 2020

Section 1 : Dispositions communes
Article R311-1
Article R311-2
Article R311-3