Code du patrimoine

Section 2 : Documents patrimoniaux appartenant aux collectivités territoriales ou à leurs groupements

Article R311-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert de documents patrimoniaux entre collectivités territoriales

Résumé Les documents patrimoniaux transférés entre collectivités doivent être aussi bien protégés qu'avant.

Le transfert de propriété entre collectivités territoriales ou leurs groupements portant sur des documents patrimoniaux leur appartenant est opéré dans les conditions fixées par les articles R. 125-1 et R. 125-2.

Dans leur nouvelle affectation, ces documents bénéficient de conditions de conservation et de protection au moins aussi favorables que celles qui leur étaient appliquées antérieurement.

Article R311-5

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Procédure de déclassement des documents patrimoniaux par les collectivités territoriales

Résumé Les villes doivent demander la permission au préfet pour enlever des documents importants et s'il ne répond pas, c'est comme s'il avait dit oui.

Les collectivités territoriales ou leurs groupements informent le préfet de région de tout projet de déclassement des documents patrimoniaux dont ils sont propriétaires.

Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis à l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement intéressé. A l'expiration de ce délai, l'avis du préfet de région est réputé favorable. L'acte de déclassement fait mention de l'avis.

Article R311-6

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Prêt ou dépôt de documents patrimoniaux appartenant aux collectivités territoriales

Résumé Les documents historiques des municipalités peuvent être prêtés ou déposés à l'extérieur de la bibliothèque si les garanties de sécurité et de conservation sont assurées.

Le prêt ou le dépôt à l'extérieur de la bibliothèque des documents patrimoniaux appartenant aux collectivités territoriales ou à leurs groupements est autorisé par l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement intéressé, après vérification des garanties de sécurité et de conservation prévues pour le transport, l'exposition et la communication.