Code du patrimoine

Article R310-8

Article R310-8

La communication à l'extérieur de la bibliothèque des documents anciens, rares ou précieux autres que ceux mentionnés à l'article R. 310-7 est autorisée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

Abrogé le vendredi 6 mars 2020

La communication à l'extérieur de la bibliothèque des documents anciens, rares ou précieux autres que ceux mentionnés à l'article R. 310-7 est autorisée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé.