Code du patrimoine

Article R212-7-1

Article R212-7-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de demande de rescrit pour la nature des archives

Résumé Cet article dit comment demander si une archive est publique ou privée, et comment les archives de France répondront.

La demande de rescrit prévue à l'article L. 212-1-1 est adressée au service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Cette demande comporte le nom ou la raison sociale du demandeur, son adresse et tous éléments sur l'origine de propriété de l'archive.

En cas de demande incomplète, le service interministériel des archives de France dispose d'un mois à compter de la réception de la demande pour communiquer la liste et le contenu des pièces complémentaires à fournir par le demandeur. A défaut d'une demande dans ce délai, la demande est réputée complète.

Lorsque la demande est complète, le service interministériel des archives de France en accuse réception et indique au demandeur le service d'archives auprès duquel il peut présenter l'archive originale. Il indique également que le délai de trois mois prévu à l'article L. 212-1-1 court à compter de la date de présentation de l'archive originale.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du département d’architecture au service concerné

Résumé des changements L’article ajoute le département d’architecture aux services concernés, élargissant ainsi le corps responsable du traitement du rescrit.

La demande de rescrit prévue à l'article L. 212-1-1 est adressée au service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Cette demande comporte le nom ou la raison sociale du demandeur, son adresse et tous éléments sur l'origine de propriété de l'archive.

En cas de demande incomplète, le service interministériel des archives de France dispose d'un mois à compter de la réception de la demande pour communiquer la liste et le contenu des pièces complémentaires à fournir par le demandeur. A défaut d'une demande dans ce délai, la demande est réputée complète.

Lorsque la demande est complète, le service interministériel des archives de France en accuse réception et indique au demandeur le service d'archives auprès duquel il peut présenter l'archive originale. Il indique également que le délai de trois mois prévu à l'article L. 212-1-1 court à compter de la date de présentation de l'archive originale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 27 décembre 2018

La demande de rescrit prévue à l'article L. 212-1-1 est adressée au service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Cette demande comporte le nom ou la raison sociale du demandeur, son adresse et tous éléments sur l'origine de propriété de l'archive.

En cas de demande incomplète, le service interministériel des archives de France dispose d'un mois à compter de la réception de la demande pour communiquer la liste et le contenu des pièces complémentaires à fournir par le demandeur. A défaut d'une demande dans ce délai, la demande est réputée complète.

Lorsque la demande est complète, le service interministériel des archives de France en accuse réception et indique au demandeur le service d'archives auprès duquel il peut présenter l'archive originale. Il indique également que le délai de trois mois prévu à l'article L. 212-1-1 court à compter de la date de présentation de l'archive originale.