Code du patrimoine

Article R142-24

Article R142-24

La Cité de l'architecture et du patrimoine est autorisée à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

Abrogé le mardi 1 janvier 2013

La Cité de l'architecture et du patrimoine est autorisée à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.