Code du patrimoine

Article L532-8

Créé le 24 février 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Supervision des recherches archéologiques maritimes

Résumé. Les recherches archéologiques en mer doivent être supervisées par la personne qui a obtenu l'autorisation.
Les fouilles, sondages, prospections, déplacements et prélèvements doivent être exécutés sous la direction effective de celui qui a demandé et obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 532-7.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 24 février 2004