Code du patrimoine

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L451-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inventaire et récolement des collections des musées de France

Résumé Les musées français inscrivent leurs collections dans un inventaire et les vérifient tous les dix ans.

Les collections des musées de France font l'objet d'une inscription sur un inventaire. Il est procédé à leur récolement tous les dix ans.

Article L451-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Imprescriptibilité des collections des musées de France

Résumé Les objets des musées français appartiennent aux musées pour toujours.

Les collections des musées de France sont imprescriptibles.

Article L451-4

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Cession des collections des musées de France

Résumé Si une collection de musée est vendue illégalement, l'Etat peut la récupérer.

Toute cession de tout ou partie d'une collection d'un musée de France intervenue en violation des dispositions de la présente section est nulle. Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par l'Etat que par la personne morale propriétaire des collections.

Lorsque les collections appartiennent au domaine public, les actions en nullité ou en revendication s'exercent dans les conditions prévues aux articles L. 112-22 et L. 112-23.