Code du patrimoine

Article L212-29

Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 17 juillet 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Copie des archives privées avant exportation

Résumé. L'État peut exiger une copie des archives privées avant de les laisser quitter le pays, et ces copies peuvent être consultées par tous, sauf si le propriétaire s'y oppose.

L'Etat peut subordonner la délivrance du certificat prévu à l'article L. 111-2 à la reproduction totale ou partielle, à ses frais, des archives privées non classées qui font l'objet, en application du même article, de la demande de certificat. Il peut exercer ce droit pour son compte ou à la demande et pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une fondation reconnue d'utilité publique. Le demandeur et bénéficiaire de la reproduction en assume alors les frais.

Les opérations de reproduction ne peuvent excéder une durée de six mois à compter de ladite demande.

Les reproductions auxquelles il a été ainsi procédé sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sauf si le propriétaire en a stipulé autrement avant l'exportation. Cette information est donnée au propriétaire lors de la demande de reproduction.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 17 juillet 2008

Modifié parLoi n°2008-696 du 15 juillet 2008art. 13

En résumé. L’article étend l’entité habilitée à demander le certificat (incluant collectivités territoriales, établissements publics ou fondations) et précise que le requérant assume les frais ; il introduit également une disposition permettant aux copies produites d’être communiquées aux tiers sous réserve du consentement préalable du propriétaire.

En vigueur du mardi 24 février 2004 au mercredi 16 juillet 2008