Code du patrimoine

Article L132-1

Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités du dépôt légal

Résumé. Le dépôt légal consiste à envoyer des documents à un organisme pour les conserver, avec des règles spécifiques selon le type de document.

Le dépôt légal consiste en la remise du document à l'organisme dépositaire ou en son envoi en franchise postale, en un nombre limité d'exemplaires, ou en son acheminement par voie électronique.

Un décret en Conseil d'Etat fixe :

a) Les conditions dans lesquelles il peut être satisfait à l'obligation de dépôt légal par d'autres moyens, notamment par l'enregistrement des émissions faisant l'objet d'une radiodiffusion sonore ou d'une télédiffusion ;

b) Les modalités d'application particulières à chaque catégorie de personnes mentionnées à l'article L. 132-2, ainsi que les conditions dans lesquelles certaines de ces personnes peuvent être exemptées de l'obligation de dépôt légal ;

c) Les exceptions à l'obligation de dépôt pour les catégories de documents dont la collecte et la conservation ne présentent pas un intérêt suffisant au regard des objectifs définis à l'article L. 131-1 ;

d) Les modalités selon lesquelles une sélection des documents à déposer peut être faite lorsque les objectifs définis à l'article L. 131-1 peuvent être atteints sans que la collecte et la conservation de la totalité des documents soient nécessaires.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parLoi n°2021-1901 du 30 décembre 2021art. 5 (V)

En résumé. Le texte introduit la possibilité de déposer le document par voie électronique, en plus des exemplaires physiques.

Le dépôt légal consiste en la remise du document à l'organisme dépositaire ou en son envoi en franchise postale, en un nombre limité d'exemplaires, ou en son acheminement par voie électronique.

Un décret en Conseil d'Etat fixe :

a) Les conditions dans lesquelles il peut être satisfait à

b) Les modalités d'application particulières à chaque catégorie de personnes

article L. 132-2

, ainsi que les conditions dans lesquelles certaines de ces

c) Les exceptions à l'obligation de dépôt pour les catégories

article L. 131-1 ;

d) Les modalités selon lesquelles une sélection des documents à

article L. 131-1 peuvent être atteints sans que la collecte et la conservation de la totalité des documents soient nécessaires.

En vigueur du vendredi 10 décembre 2004 au vendredi 31 décembre 2021

En résumé. Un seul mot a été modifié dans la phrase introductive : « par » est remplacé par « en », ce qui n’altère pas le sens juridique.

Le dépôt légal consiste en la remise du document à l'organisme dépositaire ou en son envoi en franchise postale, en un nombre limité d'exemplaires.

Un décret en Conseil d'Etat fixe :

a) Les conditions dans lesquelles il peut être satisfait à

b) Les modalités d'application particulières à chaque catégorie de personnes

article L. 132-2

, ainsi que les conditions dans lesquelles certaines de ces

c) Les exceptions à l'obligation de dépôt pour les catégories

article L. 131-1

;

d) Les modalités selon lesquelles une sélection des documents à

article L. 131-1

peuvent être atteints sans que la collecte et la conservation

En vigueur du mardi 24 février 2004 au jeudi 9 décembre 2004

Le dépôt légal consiste en la remise du document à l'organisme dépositaire ou par son envoi en franchise postale, en un nombre limité d'exemplaires.

Un décret en Conseil d'Etat fixe :

a) Les conditions dans lesquelles il peut être satisfait à l'obligation de dépôt légal par d'autres moyens, notamment par l'enregistrement des émissions faisant l'objet d'une radiodiffusion sonore ou d'une télédiffusion ;

b) Les modalités d'application particulières à chaque catégorie de personnes mentionnées à l'

article L. 132-2

, ainsi que les conditions dans lesquelles certaines de ces personnes peuvent être exemptées de l'obligation de dépôt légal ;

c) Les exceptions à l'obligation de dépôt pour les catégories de documents dont la collecte et la conservation ne présentent pas un intérêt suffisant au regard des objectifs définis à l'

article L. 131-1

;

d) Les modalités selon lesquelles une sélection des documents à déposer peut être faite lorsque les objectifs définis à l'

article L. 131-1

peuvent être atteints sans que la collecte et la conservation de la totalité des documents soient nécessaires.