Article 55
Abrogé depuis le 2006-07-01
Sur la Loire, entre Roanne et le pont d'Oudon, et sur ses affluents, l'Allier, depuis son confluent avec la Dore, le Cher, depuis Saint-Amand, la Vienne, depuis son confluent avec la Creuse, la Mayenne et le Maine, depuis Château-Gontier et jusqu'à leurs confluents avec la Loire, sont appliquées les dispositions du présent chapitre.
Article 56
Abrogé depuis le 2006-07-01
Les maires des communes voisines de ces rivières sont tenus de prêter assistance aux agents des ponts et chaussées lorsqu'ils en seront requis par les ingénieurs des ponts et chaussées pour la défense des digues et levées et pour la protection des biens et des populations.
Article 57
Abrogé depuis le 2006-07-01
Pour l'ensemble des cours d'eau énumérés, il ne pourra être fait aucune plantation nouvelle ni aucune accrue tolérée sur les terrains compris entre les cours d'eau et les digues et levées sur les îles, sans une autorisation préfectorale prise sur l'avis des ingénieurs de la navigation à peine d'une amende de 12000 euros. Les plantations faites sans autorisation pourront, en outre, être arrachées aux frais des contrevenants à la suite d'un arrêté préfectoral pris sur l'avis des ingénieurs de la navigation, sans qu'il y ait besoin d'une mise en demeure préalable.
Article 58
Abrogé depuis le 2006-07-01
Toute plantation ancienne ou accrue sur les digues ou levées, les terrains compris entre les cours d'eau et les digues ou levées ou sur les îles, qui serait reconnue faire obstacle à l'écoulement des eaux ou resteindre d'une façon nuisible le champ d'inondation, devra être supprimée en tout ou en partie dans le délai de deux mois sur l'ordre des ingénieurs, à peine d'une amende de 12000 euros. En cas d'inexécution dans le délai prescrit, l'enlèvement en sera fait aux frais du contrevenant sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable.
Il ne sera dû d'indemnité que si la plantation avait fait antérieurement l'objet d'une autorisation régulière et compte tenu des conditions fixées par cette autorisation.
Article 59
Abrogé depuis le 2006-07-01
Il est interdit d'élever aucune construction sur les terrains compris entre les digues et la rivière ni sur les digues et levées, ou sur les îles.
Du côté du val, il est interdit de planter des arbres ou arbustes, de creuser des puits, caves, fossés, ou faire toutes autres excavations de terrain à moins de 19,50 mètres du pied des levées.
Les façades des bâtiments, dans la zone des 19,50 mètres définis ci-dessus, devront être établies à 1,95 mètre au moins de l'arête inférieure du talus extérieur de la digue ou levée et l'intervalle compris entre ces façades et les talus voisins des levées ou digues devra être remblayé avec soin au niveau de leur couronnement. Les fondations des murs ne doivent pas excéder une profondeur de 0,50 mètre.
Toute construction devra faire l'objet d'une autorisation préfectorale prise sur l'avis des ingénieurs de la navigation.
Toute construction non autorisée donnera lieu à une amende de 12000 euros et à la démolition de la construction.
Article 60
Abrogé depuis le 2006-07-01
Il est interdit de laisser paître des chevaux, boeufs, vaches, chèvres, moutons, porcs et autres bestiaux sur le couronnement et le talus des banquettes et des digues ou levées non plus qu'entre ces digues ou levées et la rivière à peine d'une amende de 9 à 10 euros pour chaque bête et de réparation des dommages.
Article 61
Abrogé depuis le 2006-07-01
La destruction des animaux qui se logent dans les digues pourra être poursuivie en toutes saisons sans aucune formalité préalable par les agents du service de la navigation sur l'ordre écrit des ingénieurs de la navigation.
En outre, cette destruction pourra être autorisée par arrêté préfectoral pris sur l'avis des ingénieurs de la navigation dans le cadre des textes relatifs à la destruction des animaux nuisibles.