Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 61

Article 61

La destruction des animaux qui se logent dans les digues pourra être poursuivie en toutes saisons sans aucune formalité préalable par les agents du service de la navigation sur l'ordre écrit des ingénieurs de la navigation.

En outre, cette destruction pourra être autorisée par arrêté préfectoral pris sur l'avis des ingénieurs de la navigation dans le cadre des textes relatifs à la destruction des animaux nuisibles.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 1956

Abrogé le samedi 1 juillet 2006

La destruction des animaux qui se logent dans les digues pourra être poursuivie en toutes saisons sans aucune formalité préalable par les agents du service de la navigation sur l'ordre écrit des ingénieurs de la navigation.

En outre, cette destruction pourra être autorisée par arrêté préfectoral pris sur l'avis des ingénieurs de la navigation dans le cadre des textes relatifs à la destruction des animaux nuisibles.