Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 60

Article 60

Il est interdit de laisser paître des chevaux, boeufs, vaches, chèvres, moutons, porcs et autres bestiaux sur le couronnement et le talus des banquettes et des digues ou levées non plus qu'entre ces digues ou levées et la rivière à peine d'une amende de 9 à 10 euros pour chaque bête et de réparation des dommages.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Abrogé le samedi 1 juillet 2006

Il est interdit de laisser paître des chevaux, boeufs, vaches, chèvres, moutons, porcs et autres bestiaux sur le couronnement et le talus des banquettes et des digues ou levées non plus qu'entre ces digues ou levées et la rivière à peine d'une amende de 9 à 10 euros pour chaque bête et de réparation des dommages.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 1956

Il est interdit de laisser paître des chevaux, boeufs, vaches, chèvres, moutons, porcs et autres bestiaux sur le couronnement et le talus des banquettes et des digues ou levées non plus qu'entre ces digues ou levées et la rivière à peine d'une amende de 60 à 72 F pour chaque bête et de réparation des dommages.