Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 35

Créé le 16 octobre 1956 · En vigueur du 6 janvier 2006 au 30 juin 2006

Les titulaires d'autorisations de prise d'eau sur les ports intérieurs, les cours d'eau domaniaux et sur les canaux de navigation sont assujettis à payer à l'Etat une redevance calculée d'après les bases fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Sur les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau et ports intérieurs appartenant ou confiés en gestion à une collectivité territoriale ou un groupement, la redevance est perçue à son profit. Elle est établie par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement, dans les limites fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d'eau domaniaux et aux canaux confiés à l'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912.

Effets de cet article

cite

 Loi 1912-02-27 art. 67

Historique des versions

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au vendredi 30 juin 2006

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au jeudi 5 janvier 2006

Déplacé le samedi 1 janvier 2005

En vigueur du jeudi 31 juillet 2003 au lundi 16 août 2004

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au mercredi 30 juillet 2003

Déplacé le dimanche 30 décembre 1990

En vigueur du mardi 16 octobre 1956 au samedi 29 décembre 1990