Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 123

Article 123

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de saisie et de vente de bateaux immatriculés à l'étranger

Résumé Si un bateau étranger est saisi, les créanciers doivent être avertis par lettre et la vente du bateau doit être annoncée.

Lorsqu'il est procédé à la saisie d'un bateau immatriculé à l'étranger dans un des pays signataires de la convention de Genève, du 9 décembre 1930, concernant l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure, les droits réels sur ces bateaux et autres matières connexes, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant le jour de la comparution devant le juge de l'exécution. Ces créanciers seront avisés de la même manière au moins un mois à l'avance, de la date fixée pour la vente.

La date de la vente sera publiée dans le même délai au lieu d'immatriculation du bateau.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du tribunal compétent

Résumé des changements Le texte modifie le nom du juge compétent, passant du tribunal de grande instance au juge de l'exécution, sans changer les délais ou modalités d'avis.

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2011

Abrogé le vendredi 22 février 2222

Lorsqu'il est procédé à la saisie d'un bateau immatriculé à l'étranger dans un des pays signataires de la convention de Genève, du 9 décembre 1930, concernant l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure, les droits réels sur ces bateaux et autres matières connexes, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant le jour de la comparution devant le juge de l'exécution. Ces créanciers seront avisés de la même manière au moins un mois à l'avance, de la date fixée pour la vente.

La date de la vente sera publiée dans le même délai au lieu d'immatriculation du bateau.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 1956

Lorsqu'il est procédé à la saisie d'un bateau immatriculé à l'étranger dans un des pays signataires de la convention de Genève, du 9 décembre 1930, concernant l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure, les droits réels sur ces bateaux et autres matières connexes, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant le jour de la comparution devant le tribunal de grande instance. Ces créanciers seront avisés de la même manière au moins un mois à l'avance, de la date fixée pour la vente.

La date de la vente sera publiée dans le même délai au lieu d'immatriculation du bateau.