Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Chapitre II : Gestion du domaine public fluvial

Article 30

Les ingénieurs en chef de la navigation assurent sous l'autorité du ministre des travaux publics, la gestion du domaine public fluvial.

Article 33

L'autorité compétente pour statuer, après enquête , sur les établissements et prises d'eau ayant pour effet de modifier le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux est le commissaire de la République du département sur le territoire duquel est situé l'établissement.

Lorsque l'établissement ou la prise d'eau doit être réalisé sur le territoire de deux ou plusieurs départements, il est statué par un arrêté conjoint des commissaires de la République des départements intéressés.

Toutefois, en cas de désaccord du maire de l'une des communes sur le territoire desquelles l'enquête a été ouverte, il est statué par décret en Conseil d'Etat.

Lorsqu'il s'agit d'un établissement ou d'une prise d'eau n'ayant pas pour effet de modifier le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux, ou d'un établissement temporaire, le commissaire de la République du département sur lequel est situé l'établissement statue sans enquête. L'autorisation d'un établissement temporaire ne peut excéder deux années et n'est pas renouvelable.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application présent article.

Article 35

Les titulaires d'autorisation de prise d'eau sur les cours d'eau domaniaux et sur les canaux de navigation sont assujettis à payer à l'Etat une redevance calculée d'après les bases fixées par un règlement d'administration publique.