Créé le 2 mars 1988 · En vigueur depuis le 11 mars 2000
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Créé le 2 mars 1988 · En vigueur depuis le 11 mars 2000
En vigueur depuis le samedi 11 mars 2000
Déplacé le samedi 11 mars 2000
En résumé. Le texte a été simplifié en supprimant les règles spécifiques sur les cessions à titre gratuit et les interdictions liées à l'exploitation minière, pour se concentrer uniquement sur le rôle du directeur des services fiscaux.
Le directeur des services fiscaux, compétent pour fixer
⏺
⏺ la valeur desimmeubles ⏺, ⏺ est également compétent pour fixer les modalités financières des opérationsprévues au
⏺
⏺ présent chapitre.
En vigueur du mercredi 2 mars 1988 au vendredi 10 mars 2000
Lorsque les immeubles ont donné lieu à une cession à titre gratuit, les dispositions du premier alinéa de l'
article R. 170-64
sont applicables au cessionnaire pendant un délai de trente ans à compter de la cession. Pendant le même délai, il est interdit au cessionnaire de procéder sur ces immeubles à la recherche ou à l'exploitation de substances minières ; en cas de découverte de substances minières, le cessionnaire est tenu d'en aviser le préfet.
L'acte de cession et, dans le cas de concessions suivies de cessions à titre gratuit prévues à l'
article R. 170-47
, l'acte de concession doivent, à peine de nullité, mentionner les dispositions du présent article.