Code du domaine de l'Etat

Article R170-64

Article R170-64

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de cession des terrains domaniaux en Guyane

Résumé L'établissement public demande au préfet de céder un terrain, en tenant compte des infrastructures et des terrains voisins. Le préfet accepte, sauf si des règles ne sont pas suivies.

L'établissement public adresse après instruction le dossier de demande au préfet, accompagné de son avis et, le cas échéant, de ses propositions d'ajustement de la superficie du terrain dont la cession est demandée, pour tenir compte de l'équipement de celui-ci en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins.

Lorsque l'établissement public a réalisé et financé des travaux d'aménagement en vue de la cession, il détermine le coût de ces aménagements bénéficiant à l'immeuble à céder et en recouvre le montant à son profit auprès du demandeur.

La cession est consentie par le préfet.

En cas de méconnaissance de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 91-6, le préfet fait prononcer la nullité de la cession.

Les dispositions de l'article R. 170-69, du premier alinéa de l'article R. 170-70 et, le cas échéant, de l'article R. 170-67 sont applicables aux cessions prévues par la présente section.


Historique des versions

Version 1

L'établissement public adresse après instruction le dossier de demande au préfet, accompagné de son avis et, le cas échéant, de ses propositions d'ajustement de la superficie du terrain dont la cession est demandée, pour tenir compte de l'équipement de celui-ci en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins.

Lorsque l'établissement public a réalisé et financé des travaux d'aménagement en vue de la cession, il détermine le coût de ces aménagements bénéficiant à l'immeuble à céder et en recouvre le montant à son profit auprès du demandeur.

La cession est consentie par le préfet.

En cas de méconnaissance de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 91-6, le préfet fait prononcer la nullité de la cession.

Les dispositions de l'article R. 170-69, du premier alinéa de l'article R. 170-70 et, le cas échéant, de l'article R. 170-67 sont applicables aux cessions prévues par la présente section.