Code du domaine de l'Etat

Section 1 : Dispositions générales

Article L53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retour des immeubles domaniaux inutilisés

Résumé Quand un bâtiment de l'État n'est plus utile, il doit être rendu au service des domaines.
Mots-clés : Domaine public Immeubles Gestion Retour Inutilité Services civils Services militaires Établissements publics

Les immeubles domaniaux reconnus définitivement inutiles aux services civils ou militaires affectataires doivent être remis au service des domaines.

Il en est de même pour les immeubles domaniaux affectés aux établissements publics nationaux ou qui leur ont été remis à titre de dotation, et dont ces établissements n'ont plus l'emploi.

Article L54

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Aliénation d'immeubles de bureaux publics

Résumé Un immeuble de bureaux public peut être vendu même si l'État l'utilise, à condition de préserver le service et d'obtenir l'accord des ministres.
Mots-clés : Domaine public Aliénation Services publics Immeubles Ministres

Les immeubles à usage de bureaux mentionnés au second alinéa de l'article L. 2 peuvent être aliénés alors qu'ils continuent à être utilisés par les services de l'Etat ou d'un établissement public. Dans ce cas, l'acte d'aliénation comporte des clauses permettant de préserver la continuité du service public.

Lorsqu'un établissement public, autre qu'un établissement public à caractère industriel et commercial, envisage de procéder à la cession d'un tel immeuble, qui continue à être utilisé par ses services, il doit recueillir l'accord préalable du ministre chargé du budget et du ministre de tutelle.

Les immeubles du domaine privé de l'Etat, lorsque leur aliénation est décidée, sont aliénés par le service des domaines qui en recouvre le prix.

Article L55

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Défaut de paiement et sanctions

Résumé Si l'acheteur ne paie pas à temps, il perd son droit d'acheter, doit payer une amende et les fruits restent à l'acheteur, sans enchère forcée.
Mots-clés : droit immobilier recouvrement dommages-intérêts vente aux enchères

A défaut de paiement du prix aux échéances, les acquéreurs sont déchus de plein droit s'ils ne se sont pas libérés dans la quinzaine de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; ils ne sont point tenus à la folle enchère mais ils doivent payer, à titre de dommages et intérêts, une amende égale au dixième du prix de l'adjudication dans le cas où ils n'auraient encore fait aucun paiement, et au vingtième s'ils ont versé un ou plusieurs acomptes, le tout sans préjudice de la restitution des fruits.

Article L56

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Vente totale d'immeubles indivis non partageables

Résumé Quand l'État possède un immeuble avec d'autres mais qu'on ne peut pas le diviser, il le vend tout entier et chaque co-propriétaire reçoit sa part du prix à l'échéance.
Mots-clés : Domaine public Vente immobilière Indivision Propriété

Les immeubles de toute nature que l'Etat possède par indivis avec d'autres personnes physiques ou morales, et qui sont reconnus n'être pas susceptibles de partage, sont vendus en totalité dans les formes et conditions prévues pour ceux qui lui appartiennent sans part d'autrui ; les propriétaires intéressés reçoivent leur part dans le prix, à l'époque des échéances.

Article L57

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Vente d'immeubles indivis entre l'État et des particuliers

Résumé Les immeubles détenus conjointement par l'État et des particuliers peuvent être vendus ensemble, à condition d'obtenir l'accord des propriétaires, si leurs parts ne peuvent être séparées facilement.
Mots-clés : Vente d'immeubles Indivision Domaine privé de l'État Propriété mixte

Peuvent être également vendus dans les mêmes formes et conditions, avec l'accord des propriétaires intéressés, les immeubles appartenant divisément à l'Etat et à des particuliers, lorsque la part de chaque propriétaire ne peut être commodément isolée.