Code du domaine de l'Etat

Article R158

Article R158

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Compétence du service des domaines en matière d'instances

Résumé Le service des domaines gère les procédures des biens publics et des patrimoines privés dont il s'occupe.

Le service des domaines est seul compétent pour suivre les instances de toute nature relatives :

1° Aux biens domaniaux qui lui sont affectés ou dont il lui a été fait remise conformément aux articles L. 53 et L. 67 ;

2° Aux biens dépendant de patrimoines privés dont l'administration ou la liquidation lui sont confiées, et aux conditions dans lesquelles il assure la gestion de ces patrimoines ;

3° A l'assiette et au recouvrement des droits, redevances et produits domaniaux ainsi qu'au recouvrement de toutes sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables des impôts chargés des recettes domaniales.


Historique des versions

Version 1

Le service des domaines est seul compétent pour suivre les instances de toute nature relatives :

1° Aux biens domaniaux qui lui sont affectés ou dont il lui a été fait remise conformément aux articles L. 53 et L. 67 ;

2° Aux biens dépendant de patrimoines privés dont l'administration ou la liquidation lui sont confiées, et aux conditions dans lesquelles il assure la gestion de ces patrimoines ;

3° A l'assiette et au recouvrement des droits, redevances et produits domaniaux ainsi qu'au recouvrement de toutes sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables des impôts chargés des recettes domaniales.