Code du domaine de l'Etat

Chapitre II : Domaine mobilier

Article R106

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des véhicules et engins automobiles de l'État

Résumé Les véhicules de l'État sont achetés et vendus par le service des domaines.

Sont réalisées par le service des domaines et retracées au compte spécial du Trésor "Opérations commerciales des domaines", subdivision "Gestion du parc automobile", les opérations d'achat et de vente des véhicules et engins automobiles affectés aux services civils de l'Etat, même dotés de l'autonomie financière, et aux établissements publics nationaux à caractère administratif.

Ces dispositions peuvent être étendues, par arrêté du ministre des finances aux opérations concernant les fournitures nécessaires au cautionnement de ces mêmes véhicules et engins.

Article R107

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Acquisition de matériel de bureau pour les services de l'État

Résumé Le service des domaines achète du matériel de bureau pour les services de l'État et les établissements publics sur demande.

Sont réalisées par le service des domaines sur la demande des services et établissements intéressés les opérations d'achat de machines et appareils de bureau nécessaires aux services civils de l'Etat, relevant ou non du budget général, et aux établissements publics de l'Etat à caractère administratif.

Article R108

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Faculté des ministres de recourir à une procédure d'achat pour l'approvisionnement des services de l'État

Résumé Les ministres peuvent acheter tout ce dont l'État a besoin.

Les ministres ont la faculté de recourir à la procédure prévue à l'article R. 107 en ce qui concerne tous articles, matières, matériels et fournitures nécessaires au fonctionnement des services de l'Etat relevant du budget général.

Article R109

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Dispositions pour les services de l'État dotés de l'autonomie financière et les établissements publics nationaux

Résumé Les services de l'État et les établissements publics peuvent demander à utiliser les mêmes règles que celles pour les services de l'État pour obtenir ce dont ils ont besoin.

Les services de l'Etat dotés de l'autonomie financière et les établissements publics nationaux, quel que soit leur caractère, peuvent, sur leur demande, bénéficier des dispositions de l'article R. 108.

Article R110

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Obligation de ramassage et de remise des déchets par les services de l'État

Résumé L'État doit ramasser les déchets et les donner au service des domaines, qui peut les faire vérifier par des inspecteurs.

Les services de l'Etat doivent, chacun en ce qui le concerne, procéder aux ramassage, collecte et récupération de toutes les vieilles matières, déchets et résidus et les remettre, spontanément ou à sa demande, au service des domaines. Ce dernier peut, par l'intermédiaire de ses préposés ayant au moins le grade d'inspecteur, veiller à la stricte exécution de cette prescription.

Article R111

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Inventaire du mobilier fourni par l'État

Résumé L'État fait des listes de son matériel donné aux fonctionnaires chaque année et quand quelqu'un change de poste.

Les inventaires du mobilier fourni par l'Etat aux fonctionnaires publics sont récolés à la fin de chaque année et à chaque mutation de fonctionnaire responsable.

Ils sont déposés aux archives du ministère des finances.

Article R112

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Inventaire des biens mobiliers par les fonctionnaires

Résumé Les employés de l'État doivent faire une liste des meubles fournis par l'État.

Chaque fonctionnaire et agent de l'Etat résidant sur le territoire national est tenu de dresser l'inventaire descriptif de tous les mobiliers affectés à son usage personnel et qui lui ont été fournis par l'Etat. Le récolement de cet inventaire doit être fait par les agents du service des domaines.

Article R113

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Inventaire du domaine mobilier

Résumé Les inventaires de meubles doivent suivre un modèle standard mais peuvent être divisés en sections par le responsable.

Les inventaires sont conformes à un modèle type ; néanmoins, chaque fonctionnaire responsable du mobilier peut diviser, au besoin, son inventaire en autant de sections que le comportent la nature des objets à inventorier, les locaux et emplacements qu'ils occupent, et le nombre des personnes aux soins desquelles la conservation de ces objets est ou peut être particulièrement confiée.

Article R114

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Procédure de récolement du mobilier

Résumé Quand l'inventaire du mobilier est terminé, un responsable des services fiscaux le vérifie et signe les documents.

Tout fonctionnaire responsable du mobilier doit donner connaissance de l'achèvement de l'inventaire au directeur des services fiscaux du département qui fait procéder immédiatement au récolement par un préposé de son service désigné à cet effet.

Après le récolement et sur la déclaration de prise en charge contenue dans l'arrêté de clôture, ce préposé fait mention du récolement auquel il a assisté, signe cette mention sur les deux expéditions de l'inventaire, et dépose l'une d'elles à la direction des services fiscaux ; l'autre reste entre les mains du fonctionnaire chargé du mobilier.

Article R115

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Obligations des fonctionnaires en matière de mobilier d'État

Résumé Les fonctionnaires doivent noter les changements d'objets et pourquoi entre deux inventaires.

Dans l'intervalle d'un récolement au récolement suivant, tout fonctionnaire responsable de mobilier est tenu de faire consigner sur l'expédition de l'inventaire laissée à sa disposition : d'une part, les accroissements qui surviendraient dans la quantité des objets mobiliers appartenant à l'Etat et, d'un autre côté, les ventes et réformes d'objets qui ont eu lieu, en indiquant sommairement dans une colonne ménagée à cet effet, les causes des ventes et réformes ou les circonstances propres à les justifier.

Article R116

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Procédure de rapprochement des expéditions de l'inventaire lors des récolements

Résumé Les deux copies de l'inventaire sont mises à jour et une est archivée lors de chaque vérification.

Aux époques de récolement, les expéditions de l'inventaire sont rapprochées : celle dont la direction des services fiscaux était restée dépositaire au précédent récolement est d'abord rendue conforme à l'expédition laissée à la disposition du fonctionnaire responsable du mobilier et, après tout nouveau récolement pour lequel ont été remplies les formalités indiquées à l'article R. 114, l'une des expéditions de l'inventaire est déposée dans les archives de la direction des services fiscaux.

Article R117

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Relevé indicatif des fonctionnaires munis de mobilier

Résumé Les ministères font une liste des fonctionnaires ayant du mobilier de l'État et la donnent au ministre des finances, qui la transmet au service des domaines, avec les mises à jour annuelles.

Pour assurer l'exécution complète et périodique des dispositions prévues à l'article R. 111, il est établi dans chaque ministère un relevé indicatif, par département, des fonctionnaires publics auxquels un mobilier a été fourni par l'Etat.

Ce relevé est communiqué au ministre des finances et par celui-ci au service des domaines.

Tout changement à faire annuellement audit relevé est successivement annoncé avant chaque fin d'année par les différents ministères au ministre des finances et par ce dernier au service des domaines.

Article R118

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Inventaire des meubles des hôtels des officiers généraux

Résumé Un officier général doit faire inventorier les meubles de son hôtel par une commission spécifique, puis les autorités vérifient et gardent une copie.

Pour chaque hôtel affecté à un officier général, dont les appartements de réception, les dépendances obligées et le cabinet du général sont pourvus d'un ameublement sur les fonds de l'Etat, il doit être dressé un inventaire de tous les meubles nouvellement acquis ou existant déjà qui sont affectés aux appartements de réception, avec l'indication du prix d'achat des premiers et de la valeur conventionnelle des seconds.

Cet inventaire comprend, lorsqu'il y a lieu, un second chapitre pour ceux des meubles anciens qui, n'ayant pu être placés dans les pièces de réception, peuvent être utilisés dans les appartements privés.

Une commission spéciale, composée d'un commissaire des armées, d'un officier d'état-major et d'un officier du service d'infrastructure de la défense, procède à l'établissement de l'inventaire, qui est récolé par un agent du service des domaines, conformément aux prescriptions des articles R. 112 à R. 117. Deux copies en sont remises, l'une au général, l'autre au directeur des services fiscaux ; une troisième est transmise au ministre de la défense.

Pour les hôtels des officiers généraux commandant les écoles, cette commission est remplacée par le conseil d'administration de l'école.

Article R119

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Procédure de récolement des biens mobiliers des officiers généraux

Résumé Les biens des officiers généraux sont vérifiés régulièrement et remplacés si manquants, aux frais de l'officier.

Les récolements de fin d'année et ceux qui sont faits à chaque mutation d'officier général sont opérés par un agent du service des domaines, de concert, soit avec la commission constituée comme il est dit à l'article R. 118, soit avec le conseil d'administration des écoles, suivant les cas.

Les objets non représentés sont remplacés aux frais de l'officier général, d'après les prix portés sur l'inventaire.

Le procès-verbal de récolement contient les propositions de la commission concernant les fonds à allouer pour l'entretien de l'ameublement, ainsi que pour les réparations extraordinaires ou les remplacements partiels de meubles dans les appartements de réception.

Les officiers généraux se pourvoient à leurs frais de l'ameublement des appartements privés ; ils doivent également entretenir à leurs frais ceux des meubles anciens qui seraient affectés à leur usage particulier, ainsi qu'il est dit à l'article R. 118.