Code du domaine de l'Etat

Article R119

Article R119

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de récolement des biens mobiliers des officiers généraux

Résumé Les biens des officiers généraux sont vérifiés régulièrement et remplacés si manquants, aux frais de l'officier.

Les récolements de fin d'année et ceux qui sont faits à chaque mutation d'officier général sont opérés par un agent du service des domaines, de concert, soit avec la commission constituée comme il est dit à l'article R. 118, soit avec le conseil d'administration des écoles, suivant les cas.

Les objets non représentés sont remplacés aux frais de l'officier général, d'après les prix portés sur l'inventaire.

Le procès-verbal de récolement contient les propositions de la commission concernant les fonds à allouer pour l'entretien de l'ameublement, ainsi que pour les réparations extraordinaires ou les remplacements partiels de meubles dans les appartements de réception.

Les officiers généraux se pourvoient à leurs frais de l'ameublement des appartements privés ; ils doivent également entretenir à leurs frais ceux des meubles anciens qui seraient affectés à leur usage particulier, ainsi qu'il est dit à l'article R. 118.


Historique des versions

Version 1

Les récolements de fin d'année et ceux qui sont faits à chaque mutation d'officier général sont opérés par un agent du service des domaines, de concert, soit avec la commission constituée comme il est dit à l'article R. 118, soit avec le conseil d'administration des écoles, suivant les cas.

Les objets non représentés sont remplacés aux frais de l'officier général, d'après les prix portés sur l'inventaire.

Le procès-verbal de récolement contient les propositions de la commission concernant les fonds à allouer pour l'entretien de l'ameublement, ainsi que pour les réparations extraordinaires ou les remplacements partiels de meubles dans les appartements de réception.

Les officiers généraux se pourvoient à leurs frais de l'ameublement des appartements privés ; ils doivent également entretenir à leurs frais ceux des meubles anciens qui seraient affectés à leur usage particulier, ainsi qu'il est dit à l'article R. 118.