Code du domaine de l'Etat

Article R108

Article R108

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Faculté des ministres de recourir à une procédure d'achat pour l'approvisionnement des services de l'État

Résumé Les ministres peuvent acheter tout ce dont l'État a besoin.

Les ministres ont la faculté de recourir à la procédure prévue à l'article R. 107 en ce qui concerne tous articles, matières, matériels et fournitures nécessaires au fonctionnement des services de l'Etat relevant du budget général.


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Version 1

Les ministres ont la faculté de recourir à la procédure prévue à l'article R. 107 en ce qui concerne tous articles, matières, matériels et fournitures nécessaires au fonctionnement des services de l'Etat relevant du budget général.