Article R109
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Dispositions pour les services de l'État dotés de l'autonomie financière et les établissements publics nationaux
Résumé Les services de l'État et les établissements publics peuvent demander à utiliser les mêmes règles que celles pour les services de l'État pour obtenir ce dont ils ont besoin.
Les services de l'Etat dotés de l'autonomie financière et les établissements publics nationaux, quel que soit leur caractère, peuvent, sur leur demande, bénéficier des dispositions de l'article R. 108.
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