Code du cinéma et de l'image animée

Article L212-24

Article L212-24

Chaque exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques proposant aux spectateurs une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples doit communiquer au Centre national du cinéma et de l'image animée à l'appui de sa demande d'agrément :

1° Les conditions générales de la formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples ;

2° L'engagement mentionné à l'article L. 212-23 à l'égard des distributeurs et vis-à-vis des producteurs et des ayants droit ;

3° Le contrat d'association qui, le cas échéant, le lie pour cette formule à d'autres exploitants. Ce dernier ne peut contenir ni clause relative à la programmation des établissements de spectacles cinématographiques concernés, ni clause d'appartenance exclusive. Toute modification substantielle des actes précités est communiquée au Centre national du cinéma et de l'image animée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 26 juillet 2009

Abrogé le samedi 7 novembre 2009

Chaque exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques proposant aux spectateurs une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples doit communiquer au Centre national du cinéma et de l'image animée à l'appui de sa demande d'agrément :

1° Les conditions générales de la formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples ;

2° L'engagement mentionné à l'article L. 212-23 à l'égard des distributeurs et vis-à-vis des producteurs et des ayants droit ;

3° Le contrat d'association qui, le cas échéant, le lie pour cette formule à d'autres exploitants. Ce dernier ne peut contenir ni clause relative à la programmation des établissements de spectacles cinématographiques concernés, ni clause d'appartenance exclusive. Toute modification substantielle des actes précités est communiquée au Centre national du cinéma et de l'image animée.