Code du cinéma et de l'image animée

Article 851-12

Créé le 22 novembre 2021

Pour la délivrance de l'autorisation définitive, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :

1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;

2° Les documents justificatifs figurant en annexe 3 du présent livre.

Ce dossier est remis au plus tard quatre mois après l'achèvement de l'œuvre. Ce délai est porté à six mois lorsque le coût définitif de l'œuvre doit faire l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, ainsi qu'en cas de coproduction internationale.

La date d'achèvement de l'œuvre est celle figurant sur l'attestation de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs, établis à l'étranger, du ou des services de médias audiovisuels à la demande sur lesquels l'œuvre est mise à disposition du public.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 février 2023

Abrogé parDélibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022art. 2 (V)

En vigueur du lundi 22 novembre 2021 au mardi 31 janvier 2023

Pour la délivrance de l'autorisation définitive, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :

1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;

2° Les documents justificatifs figurant en annexe 3 du présent livre.

Ce dossier est remis au plus tard quatre mois après l'achèvement de l'œuvre. Ce délai est porté à six mois lorsque le coût définitif de l'œuvre doit faire l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, ainsi qu'en cas de coproduction internationale.

La date d'achèvement de l'œuvre est celle figurant sur l'attestation de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs, établis à l'étranger, du ou des services de médias audiovisuels à la demande sur lesquels l'œuvre est mise à disposition du public.