Code du cinéma et de l'image animée

Paragraphe 3 : Conditions de production

Article 712-9

Les œuvres cinématographiques font l'objet d'un contrat de coproduction incluant un partage des droits d'exploitation, conclu par l'entreprise de production bénéficiaire de l'aide avec une ou plusieurs entreprises de production établies à l'étranger.

Article 712-10

Les droits d'exploitation du scénario des œuvres cinématographiques et, le cas échéant, de l'œuvre originaire dans le cas d'une adaptation et les droits d'auteur du réalisateur doivent être détenus par au moins une des entreprises coproductrices.

Article 712-11

Les œuvres cinématographiques dont le budget de production est supérieur ou égal à 2 500 000 € doivent donner lieu à la délivrance de l'agrément des investissements prévu aux articles 211-41 et suivants, puis de l'agrément de production prévu aux articles 211-51 et suivants.

Par dérogation, pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, le seuil mentionné au premier alinéa est porté à 4 000 000 €.

Lorsque les œuvres concernées sont produites dans le cadre d'un accord intergouvernemental de coproduction, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut déroger à la condition prévue au présent article sur demande de l'entreprise qui a présenté la demande d'aide si les conditions suivantes sont remplies :

1° Elle justifie de circonstances exceptionnelles tenant à l'absence d'acceptation, imputable à des motifs politiques, par les autorités compétentes de l'Etat tiers partie à l'accord d'admettre l'œuvre au bénéfice de l'accord ;

2° L'œuvre répond aux conditions artistiques, techniques et financières prévues par cet accord ainsi qu'aux conditions prévues aux articles 211-7 et 211-9 à 211-13.

Article 712-12

Les œuvres cinématographiques produites dans le cadre d'une coproduction financière dont le budget de production est supérieur ou égal aux seuils mentionnés à l'article 712-11 ne sont pas éligibles aux aides aux cinémas du monde.