Code du cinéma et de l'image animée

Paragraphe 2 : Conditions de réalisation

Article 712-7

Sauf dans les cas mentionnés à l'article 712-8, les œuvres cinématographiques répondent aux conditions suivantes :

1° Elles sont réalisées par un réalisateur ressortissant d'un pays étranger. Pour l'application de cette condition, les ressortissants français plurinationaux sont assimilés à des ressortissants étrangers ;

2° Elles sont principalement réalisées dans l'une des langues officielles ou en usage dans les pays ou sur les territoires où ont principalement lieu les prises de vues ou dans les pays étrangers dont le réalisateur est ressortissant.

Par dérogation, elles peuvent être principalement réalisées dans la langue du livret lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'un opéra ou dans toute langue :

a) Lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction qui, pour des raisons artistiques tenant au scénario, justifient l'emploi d'une langue autre que celle prévue au 2° ;

b) Lorsqu'il s'agit d'œuvres documentaires qui, compte tenu de leur sujet ou des personnes qui s'y expriment, justifient l'emploi d'une langue autre que celle prévue au 2° ;

c) Lorsqu'il s'agit d'œuvres d'animation. Toutefois, une version finale est exigée dans la langue du pays étranger dont le réalisateur est ressortissant ou d'un des pays de fabrication de l'animation.

Article 712-8

Le réalisateur de l'œuvre cinématographique peut être ressortissant français dans les cas suivants :

1° L'œuvre cinématographique n'est pas d'expression originale française et la langue utilisée :

a) Est la langue du livret lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'un opéra ;

b) Est justifiée par des raisons artistiques tenant au scénario lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction autres que celles mentionnées au a ;

c) Est justifiée par le sujet ou les personnes qui s'y expriment lorsqu'il s'agit d'œuvres documentaires ;

2° L'œuvre est d'expression originale française, appartient au genre du documentaire et les prises de vues sont principalement réalisées à l'étranger pour des raisons artistiques tenant au sujet ou aux personnes qui s'y expriment ;

3° L'œuvre appartient au genre de l'animation, son scénario original a été écrit dans une langue étrangère et une version finale est élaborée dans la langue d'un des pays étrangers de fabrication de l'animation.