Code du cinéma et de l'image animée

Paragraphe 4 : Dépenses de production

Article 712-13

Les aides aux cinémas du monde contribuent à la prise en charge des catégories de dépenses de production suivantes, dont le contenu est précisé en annexe :

1° Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que les charges sociales afférentes ;

2° Les rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et aux artistes de complément, ainsi que les charges sociales afférentes ;

3° Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes. Lorsque les techniciens et ouvriers de la production sont employés par l'entreprise de production à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation de l'œuvre. Ces salaires et charges sociales sont pris en compte au prorata du temps effectif passé par l'employé à la réalisation de l'œuvre concernée, l'entreprise devant déterminer précisément le temps d'affectation de son personnel à l'œuvre ;

4° Les dépenses liées à l'acquisition des droits artistiques ou d'images d'archives, dans la limite de 30 % de la dépense correspondante ;

5° Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique ;

6° Les dépenses de transport effectuées en classe économique pour la voie ferroviaire, aérienne et maritime et les dépenses d'hébergement dans la limite de 270 euros par nuitée dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et de 200 euros dans les autres départements, occasionnées par la production de l'œuvre sur le territoire français ;

7° Les dépenses relatives aux assurances et aux prestations juridiques et comptables ;

8° Les frais généraux dans la limite de 10 % du montant de l'aide attribuée.

Article 712-14

Une part des dépenses de production mentionnées à l'article 712-13 est effectuée sur le territoire français, pour un montant au moins égal à 60 % du montant de l'aide attribuée. Pour l'appréciation de ce seuil, les dépenses mentionnées au 2° de l'article 712-13 relatives à des ressortissants français sont prises en compte dans la limite de 20 % du montant de l'aide.

Les dépenses mentionnées au 1° de l'article 712-13 sont considérées comme effectuées sur le territoire français lorsque les cotisations et contributions sociales correspondant aux rémunérations des personnes concernées sont déclarées et payées auprès des organismes collecteurs mentionnés à l'article 122-12.

Les dépenses mentionnées aux 2° et 3° de l'article 712-13 sont considérées comme effectuées sur le territoire français lorsque les personnes concernées sont des ressortissants français ou assimilés ou ont leur résidence fiscale en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et lorsque les contributions sociales correspondant à leurs rémunérations sont déclarées et payées auprès des organismes collecteurs mentionnés à l'article 122-12.

Les dépenses mentionnées au 4° de l'article 712-13 sont considérées comme effectuées sur le territoire français lorsque les droits artistiques ou les droits d'exploitation d'images d'archives sont acquis auprès d'un ressortissant français ou assimilé ou d'une personne morale établie en France.

Les dépenses mentionnées aux 5° à 7° de l'article 712-13 sont considérées comme effectuées sur le territoire français lorsqu'elles sont effectuées auprès d'entreprises établies en France. En outre, pour les dépenses mentionnées au 5° et les dépenses d'hébergement, elles correspondent à des opérations ou prestations effectuées en France.