Code du cinéma et de l'image animée

Article 621-4

Créé le 11 février 2015 · En vigueur du 8 avril 2022 au 31 janvier 2023

Le montant des aides financières attribuées en application du présent chapitre ne peut être supérieur à 50 % du coût définitif de l'œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 50 % de la participation française.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 février 2023

Abrogé parDélibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022art. 2 (V)

En vigueur du vendredi 8 avril 2022 au mardi 31 janvier 2023

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Le montant des aides financières attribuées en application du présent

En vigueur du dimanche 30 juillet 2017 au jeudi 7 avril 2022

Déplacé le dimanche 30 juillet 2017

En résumé. La nouvelle version supprime les conditions d'éligibilité détaillées des œuvres et se concentre uniquement sur le plafond des aides financières, qui reste inchangé.

Le montantdes

aides financières attribuées en applicationdu présent chapitre ne peut être supérieur

à 50 % du coût définitifde l'œuvre et, en casde coproduction

internationale,

à 50 %

de

la participation

française.

En vigueur du mercredi 19 octobre 2016 au samedi 29 juillet 2017

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour les œuvres cinématographiques de courte durée ayant recours aux techniques stéréoscopiques d'être éligibles sans condition d'aide, et précise que cette condition peut être remplie par une aide d'une région.

Sont éligibles aux aides à la création par l'utilisation des

1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément

2° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'une

3° Les maquettes et supports destinés à présenter les premiers

4° Les œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide automatique à la production ou une aide sélective à la production avant réalisation, ou une aide d'une région, a été attribuée. Cette condition n'est pas requise pour les œuvres cinématographiques de courte durée ayant recours aux techniques stéréoscopiques ;

5° Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une aide à la

6° Les œuvres audiovisuelles pour lesquelles l'autorisation préalable a été

7° Les œuvres pour lesquelles une aide à la production

8° Les œuvres cinématographiques spécifiquement destinées à une représentation publique

En vigueur du mercredi 21 octobre 2015 au mardi 18 octobre 2016

En résumé. Un nouveau type d'œuvres cinématographiques, spécifiquement destinées à une représentation sur écran géant ou immersif, a été ajouté aux aides à la création par l'utilisation des nouvelles technologies de l'image et du son.

Sont éligibles aux aides à la création par l'utilisation des

1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément

2° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'une

3° Les maquettes et supports destinés à présenter les premiers

4° Les œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une

5° Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une aide à la

6° Les œuvres audiovisuelles pour lesquelles l'autorisation préalable a été

7° Les œuvres pour lesquelles une aide à la production d'œuvres pour les nouveaux médias a été attribuée ;

8° Les œuvres cinématographiques spécifiquement destinées à une représentation publique sur écran géant ou immersif. Un écran géant est un écran d'au moins vingt mètres de largeur. Un écran immersif est un écran, ou un assemblage d'écrans, sur lequel est possible une projection selon un dispositif autre que frontal.

En vigueur du mercredi 11 février 2015 au mardi 20 octobre 2015

Sont éligibles aux aides à la création par l'utilisation des nouvelles technologies de l'image et du son :
1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré ;
2° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'une des aides prévues par le décret n° 2012-543 du 23 avril 2012 relatif aux aides aux cinémas du monde a été attribuée ;
3° Les maquettes et supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores d'un projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'un projet d'œuvre audiovisuelle, en vue notamment de valider les aspects artistiques et techniques du projet et de rechercher des financements ;
4° Les œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide automatique à la production ou une aide sélective à la production avant réalisation a été attribuée. Cette condition n'est pas requise pour les œuvres cinématographiques de courte durée ayant recours aux techniques stéréoscopiques ;
5° Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une aide à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer a été attribuée ;
6° Les œuvres audiovisuelles pour lesquelles l'autorisation préalable a été délivrée. Cette condition n'est pas requise pour les œuvres audiovisuelles ayant recours aux techniques stéréoscopiques et qui font l'objet d'une acquisition de droits de diffusion par un éditeur de services de télévision ;
7° Les œuvres pour lesquelles une aide à la production d'œuvres pour les nouveaux médias a été attribuée.