Code du cinéma et de l'image animée

Article 919-85

Créé le 1 février 2023 · En vigueur depuis le 27 avril 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aides financières pour les salles de cinéma pendant la crise du COVID-19

Résumé. Les salles de cinéma peuvent recevoir une aide financière exceptionnelle pour compenser leurs pertes dues à la crise du COVID-19.

L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du régime cadre exempté, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoin, adopté sur la base de l'article 53 du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 avril 2024

Modifié parDélibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime l’identifiant spécifique (SA.42681) ainsi que l’intervalle temporel 2014‑2023 du régime d’aide culturelle, rendant le texte plus général.

L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du régime cadre exempté,relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoin, adopté sur la base de l'article 53 du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.

En vigueur du mercredi 1 février 2023 au vendredi 26 avril 2024

Créé parDélibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022art.

L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du régime cadre exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.