Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Créé le 13 octobre 2017
Le montant de l'aide ne peut excéder 30 000 € lorsqu'elle est attribuée au titre du 1° de l'article 441-5. Son montant est forfaitairement fixé à 2 000 € lorsqu'elle est attribuée au titre du 2° du même article.