Abrogé1 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Créé le 13 octobre 2017
Sauf lorsqu'elles sont attribuées au titre du 2° de l'article 441-5, le montant des aides ne peut excéder 50 % du coût définitif de l'œuvre.