Code du cinéma et de l'image animée

Article 412-1-A

Créé le 30 juillet 2017 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 janvier 2023

L'attribution des aides financières à la programmation en salles des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée est soumise aux dispositions du régime d'aide exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 février 2023

Abrogé parDélibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022art. 2 (V)

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mardi 31 janvier 2023

En résumé. L'article a été modifié pour inclure les œuvres audiovisuelles de courte durée, en plus des œuvres cinématographiques, dans le cadre des aides financières à la programmation en salles.

L'attribution des aides financières à la programmation en salles des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée est soumise aux dispositions du régime d'aide exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

En vigueur du dimanche 30 juillet 2017 au mardi 31 décembre 2019

L'attribution des aides financières à la programmation en salles des œuvres cinématographiques de courte durée est soumise aux dispositions du régime d'aide exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.