Code du cinéma et de l'image animée

Sous-section 2 : Conditions relatives aux œuvres

Abrogée1 février 2023

Créé le 11 février 2015 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 janvier 2023

On entend par œuvres cinématographiques de courte durée les œuvres définies à l' article D. 210-2 du code du cinéma et de l'image animée.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par œuvres audiovisuelles de courte durée les œuvres audiovisuelles dont la durée est inférieure ou égale à une heure.

Abrogé depuis le mercredi 1 février 2023

En vigueur du mercredi 11 février 2015 au mardi 31 janvier 2023

Sous-section 2 : Conditions relatives aux œuvres
Article 411-6