Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Créé le 11 février 2015 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 janvier 2023
On entend par œuvres cinématographiques de courte durée les œuvres définies à l' article D. 210-2 du code du cinéma et de l'image animée.
Pour l'application du présent chapitre, on entend par œuvres audiovisuelles de courte durée les œuvres audiovisuelles dont la durée est inférieure ou égale à une heure.
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