Article 131-2
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Parité de genre dans les commissions
Les commissions comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes tant au titre des membres titulaires que des membres suppléants. Si les sièges à pourvoir sont en nombre impair, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un.
Lorsqu'une commission est formée de plusieurs collèges siégeant séparément, ces dispositions s'appliquent à chacun des collèges.
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