Code disciplinaire et pénal de la marine marchande

Titre I : Dispositions générales

Abrogé1 janvier 2015
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Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 5 août 1962 · Abrogé le 1 janvier 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de la loi aux personnes à bord des navires français

Résumé. La loi s'applique à tous ceux qui sont à bord d'un navire français, qu'ils soient membres d'équipage ou passagers, pendant toute leur présence sur le bateau.

Sont soumises à toutes les dispositions de la présente loi, en quelque lieu que se trouve le navire, et hors des cas prévus par le Code de justice militaire :

1° Toutes les personnes, de quelque nationalité qu'elles soient, inscrites sur le rôle d'équipage d'un navire français autre qu'un navire de guerre, immatriculé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer et y ayant conservé son port d'attache, à partir du jour de leur embarquement administratif, jusques et y compris le jour de leur débarquement administratif ;

2° Toutes les personnes, de quelque nationalité qu'elles soient, qui se trouvent, en fait, à bord d'un navire visé à l'alinéa premier ci-dessus, soit comme passagers proprement dits, soit en vue d'effectuer le voyage, pendant tout le temps de leur présence sur le bâtiment.

Les personnes de l'équipage et les marins passagers naufragés, absents irrégulièrement ou délaissés qui ont été embarqués pour être rapatriés, continuent d'être soumis aux dispositions de la présente loi, en cas de perte du navire, jusqu'à ce qu'ils aient pu être remis soit à une autorité française, soit à une autorité étrangère locale. Il en est de même des autres personnes embarquées si elles ont demandé à suivre la fortune de l'équipage.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les militaires et marins des armées de terre et de mer embarqués, à quelque titre que ce soit, sur un des navires visés à l'alinéa premier ci-dessus, demeurent justiciables des tribunaux militaires de l'armée de terre ou de l'armée de mer pour tout délit ou crime prévu par la présente loi.

Un décret contresigné par le ministre chargé de la marine marchande, le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et le ministre chargé des territoires d'outre-mer déterminera la procédure à suivre pour la recherche et la constatation des délits ou crimes prévus au paragraphe précédent, ainsi que les conditions de la répression des fautes de discipline prévues par la présente loi, lorsqu'elles sont commises par des militaires ou marins des armées de terre ou de mer.

En vigueur depuis le 2 juin 1967 · Dernière version le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Définitions des termes utilisés dans la loi

Résumé. Cet article définit les rôles des personnes sur un bateau et qui est en charge de quoi en France et à l'étranger.

Pour l'application des dispositions contenues dans la présente loi :

L'expression de " capitaine " désigne le capitaine ou patron ou, à défaut, la personne qui exerce régulièrement, en fait, le commandement du navire ;

L'expression d'" officier " désigne le second, les lieutenants, le chef mécanicien, les mécaniciens chefs de quart, les radiotélégraphistes ayant rang d'officier, le commissaire, les médecins, les marins titulaires du diplôme d'élève officier de la marine marchande ou du brevet d'élève officier mécanicien et embarqués comme élèves officiers, ainsi que toutes personnes portées comme officiers sur le permis d'armement ;

L'expression de " maître " désigne les maîtres d'équipage, les premiers chauffeurs ou assimilés, les radiotélégraphistes n'ayant pas rang d'officier, ainsi que toutes personnes portées comme maîtres ou chefs de service sur le permis d'armement ;

L'expression d'" homme d'équipage " désigne toutes les autres personnes de l'équipage, quel que soit leur sexe, qui sont inscrites sur le permis d'armement, soit pour le service du pont ou de la machine, soit pour le service général ;

L'expression de " passager " désigne les passagers proprement dits, ainsi que toutes les personnes qui se trouvent en fait, à bord du navire, en vue d'effectuer le voyage ;

L'expression de " personnes embarquées, désigne l'ensemble des personnes énumérées aux alinéas 1° et 2° du paragraphe premier de l'article premier ;

L'expression d'administrateur des affaires maritimes désigne :

En France métropolitaine et dans les départements de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion : le fonctionnaire chargé du service des affaires maritimes ;

Dans les territoires d'outre-mer de la République : le chef du service des administrateurs des affaires maritimes ;

Dans les Etats de la Communauté : le fonctionnaire chargé des services extérieurs et communs en matière de transports maritimes ;

Dans les rades et ports étrangers : l'autorité consulaire, à l'exclusion des agents consulaires.

L'expression de " bord " désigne le navire, ses embarcations et ses moyens de communication fixes avec la terre.

Les dispositions visant les ports métropolitains s'appliquent également à un port d'un département d'outre-mer dans les cas où le navire en cause sera immatriculé dans l'un de ces départements.

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 19 décembre 1926 · Abrogé le 1 janvier 2015

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Délais de prescription des infractions maritimes

Résumé. Les délais pour punir les infractions en mer commencent seulement quand le bateau arrive en France.
En ce qui concerne les crimes et délits prévus au titre III de la présente loi, les délais de prescription de l'action publique, de l'exécution de la peine et de l'action civile sont fixés conformément au droit commun.
En ce qui concerne les fautes graves contre la discipline prévues au titre II, chapitre III, de la présente loi, les délais dans lesquels la punition doit être prononcée, la peine exécutée et l'action civile intentée sont ceux prévus pour les contraventions de police.
Les délais prévus aux paragraphes précédents ne commencent à courir qu'à partir du jour où, après la faute commise, le navire a touché un port de France.
Abrogé1 janvier 2015

Créé le 19 décembre 1926 · Abrogé le 1 janvier 2015

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Détention préventive dans la marine marchande

Résumé. Un marin privé de liberté est considéré comme en détention préventive selon les règles spécifiques du code de la marine marchande.

Pour l'application des dispositions prévues aux articles 23 et 24 du code pénal, est réputé en état de détention préventive tout individu privé de sa liberté, dans les conditions des articles 19, 28 et 30 de la présente loi.

Créé le 19 décembre 1926 · Abrogé le 1 mars 1994

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Application du Code pénal à la marine marchande

Résumé. Les règles du Code pénal s'appliquent aussi aux infractions dans la marine marchande.
Les dispositions de l'article 463 du Code pénal sont applicables aux crimes et délits prévus par la présente loi.
Abrogé1 janvier 2015

Créé le 19 décembre 1926 · Abrogé le 1 janvier 2015

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Sursis des peines en droit maritime

Résumé. Les règles sur le sursis à l'exécution des peines pour les infractions en mer sont expliquées.
Les articles 734 à 747 du Code de procédure pénale sur le sursis à l'exécution de la peine sont applicables sous les réserves ci-après, aux peines d'emprisonnement ou d'amende prononcées en vertu de la présente loi.
Lorsqu'une condamnation, prononcée pour un crime ou délit de droit commun, aura fait l'objet d'un sursis, la condamnation encourue dans le délai de cinq ans pour un délit prévu par la présente loi ne fera perdre au condamné le bénéfice du sursis que s'il s'agit des délits institués par les articles 49, 50, 51 (paragraphe 2), 53, 58, 73 et 74 (paragraphe 5) ci-après.
La condamnation antérieure prononcée pour un délit institué par les articles 39 à 42, 45, 46, 51 (paragraphe 1er), 52, 54 à 57, 59, 62 à 67, 70, 71, 74 (paragraphes 1er et 3) à 78, 80 à 85 et 87 de la présente loi ne fera pas obstacle à l'obtention du sursis, si l'individu qui l'a encourue est condamné pour un crime ou délit de droit commun.
Abrogé1 janvier 2015

Créé le 19 décembre 1926 · Abrogé le 1 janvier 2015

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Double condamnation impossible pour le même fait

Résumé. Si une personne a déjà été jugée à l'étranger pour le même fait, elle ne peut pas être poursuivie en France, sauf si elle n'a pas encore subi sa peine.
Aucune poursuite ne peut être exercée, en application des dispositions de la présente loi, lorsque la personne inculpée a été jugée définitivement à l'étranger, pour le même fait, sous réserve, en cas de condamnation, qu'elle ait subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

En vigueur du dimanche 19 décembre 1926 au mercredi 31 décembre 2014

Titre I : Dispositions générales
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