Code disciplinaire et pénal de la marine marchande

Article 4

Article 4

Pour l'application des dispositions prévues aux articles 23 et 24 du code pénal, est réputé en état de détention préventive tout individu privé de sa liberté, dans les conditions des articles 19, 28 et 30 de la présente loi.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 19 décembre 1926

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Pour l'application des dispositions prévues aux articles 23 et 24 du code pénal, est réputé en état de détention préventive tout individu privé de sa liberté, dans les conditions des articles 19, 28 et 30 de la présente loi.