Code disciplinaire et pénal de la marine marchande

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des termes utilisés dans la loi

Résumé Cet article définit les rôles des personnes sur un bateau et qui est en charge de quoi en France et à l'étranger.

Pour l'application des dispositions contenues dans la présente loi :

L'expression de " capitaine " désigne le capitaine ou patron ou, à défaut, la personne qui exerce régulièrement, en fait, le commandement du navire ;

L'expression d'" officier " désigne le second, les lieutenants, le chef mécanicien, les mécaniciens chefs de quart, les radiotélégraphistes ayant rang d'officier, le commissaire, les médecins, les marins titulaires du diplôme d'élève officier de la marine marchande ou du brevet d'élève officier mécanicien et embarqués comme élèves officiers, ainsi que toutes personnes portées comme officiers sur le permis d'armement ;

L'expression de " maître " désigne les maîtres d'équipage, les premiers chauffeurs ou assimilés, les radiotélégraphistes n'ayant pas rang d'officier, ainsi que toutes personnes portées comme maîtres ou chefs de service sur le permis d'armement ;

L'expression d'" homme d'équipage " désigne toutes les autres personnes de l'équipage, quel que soit leur sexe, qui sont inscrites sur le permis d'armement, soit pour le service du pont ou de la machine, soit pour le service général ;

L'expression de " passager " désigne les passagers proprement dits, ainsi que toutes les personnes qui se trouvent en fait, à bord du navire, en vue d'effectuer le voyage ;

L'expression de " personnes embarquées, désigne l'ensemble des personnes énumérées aux alinéas 1° et 2° du paragraphe premier de l'article premier ;

L'expression d'administrateur des affaires maritimes désigne :

En France métropolitaine et dans les départements de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion : le fonctionnaire chargé du service des affaires maritimes ;

Dans les territoires d'outre-mer de la République : le chef du service des administrateurs des affaires maritimes ;

Dans les Etats de la Communauté : le fonctionnaire chargé des services extérieurs et communs en matière de transports maritimes ;

Dans les rades et ports étrangers : l'autorité consulaire, à l'exclusion des agents consulaires.

L'expression de " bord " désigne le navire, ses embarcations et ses moyens de communication fixes avec la terre.

Les dispositions visant les ports métropolitains s'appliquent également à un port d'un département d'outre-mer dans les cas où le navire en cause sera immatriculé dans l'un de ces départements.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références aux documents de qualification du personnel

Résumé des changements Les définitions des catégories de personnel maritime ont été modifiées pour se référer désormais au permis d’armement plutôt qu’au rôle ou à la liste de bord, précisant ainsi les conditions réelles de qualification.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le vendredi 22 février 2222

Pour l'application des dispositions contenues dans la présente loi :

L'expression de " capitaine " désigne le capitaine ou patron ou, à défaut, la personne qui exerce régulièrement, en fait, le commandement du navire ;

L'expression d'" officier " désigne le second, les lieutenants, le chef mécanicien, les mécaniciens chefs de quart, les radiotélégraphistes ayant rang d'officier, le commissaire, les médecins, les marins titulaires du diplôme d'élève officier de la marine marchande ou du brevet d'élève officier mécanicien et embarqués comme élèves officiers, ainsi que toutes personnes portées comme officiers sur le permis d'armement ;

L'expression de " maître " désigne les maîtres d'équipage, les premiers chauffeurs ou assimilés, les radiotélégraphistes n'ayant pas rang d'officier, ainsi que toutes personnes portées comme maîtres ou chefs de service sur le permis d'armement ;

L'expression d'" homme d'équipage " désigne toutes les autres personnes de l'équipage, quel que soit leur sexe, qui sont inscrites sur le permis d'armement, soit pour le service du pont ou de la machine, soit pour le service général ;

L'expression de " passager " désigne les passagers proprement dits, ainsi que toutes les personnes qui se trouvent en fait, à bord du navire, en vue d'effectuer le voyage ;

L'expression de " personnes embarquées, désigne l'ensemble des personnes énumérées aux alinéas 1° et 2° du paragraphe premier de l'article premier ;

L'expression d'administrateur des affaires maritimes désigne :

En France métropolitaine et dans les départements de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion : le fonctionnaire chargé du service des affaires maritimes ;

Dans les territoires d'outre-mer de la République : le chef du service des administrateurs des affaires maritimes ;

Dans les Etats de la Communauté : le fonctionnaire chargé des services extérieurs et communs en matière de transports maritimes ;

Dans les rades et ports étrangers : l'autorité consulaire, à l'exclusion des agents consulaires.

L'expression de " bord " désigne le navire, ses embarcations et ses moyens de communication fixes avec la terre.

Les dispositions visant les ports métropolitains s'appliquent également à un port d'un département d'outre-mer dans les cas où le navire en cause sera immatriculé dans l'un de ces départements.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 2 juin 1967

Pour l'application des dispositions contenues dans la présente loi :

L'expression de "capitaine" désigne le capitaine ou patron ou, à défaut, la personne qui exerce régulièrement, en fait, le commandement du navire ;

L'expression d'"officier" désigne le second, les lieutenants, le chef mécanicien, les mécaniciens chefs de quart, les radiotélégraphistes ayant rang d'officier, le commissaire, les médecins, les marins titulaires du diplôme d'élève officier de la marine marchande ou du brevet d'élève officier mécanicien et embarqués comme élèves officiers, ainsi que toutes personnes portées comme officiers sur le rôle d'équipage ;

L'expression de "maître" désigne les maîtres d'équipage, les premiers chauffeurs ou assimilés, les radiotélégraphistes n'ayant pas rang d'officier, ainsi que toutes personnes portées comme maîtres ou chefs de service sur le rôle d'équipage ;

L'expression d'"homme d'équipage" désigne toutes les autres personnes de l'équipage, quel que soit leur sexe, qui sont inscrites sur le rôle d'équipage, soit pour le service du pont ou de la machine, soit pour le service général ;

L'expression de "passager" désigne les passagers proprement dits, ainsi que toutes les personnes qui se trouvent en fait, à bord du navire, en vue d'effectuer le voyage ;

L'expression de "personnes embarquées, désigne l'ensemble des personnes énumérées aux alinéas 1° et 2° du paragraphe premier de l'article premier ;

L'expression d'administrateur des affaires maritimes désigne :

En France métropolitaine et dans les départements de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion : le fonctionnaire chargé du service des affaires maritimes ;

Dans les territoires d'outre-mer de la République : le chef du service des administrateurs des affaires maritimes ;

Dans les Etats de la Communauté : le fonctionnaire chargé des services extérieurs et communs en matière de transports maritimes ;

Dans les rades et ports étrangers : l'autorité consulaire, à l'exclusion des agents consulaires.

L'expression de "bord" désigne le navire, ses embarcations et ses moyens de communication fixes avec la terre.

Les dispositions visant les ports métropolitains s'appliquent également à un port d'un département d'outre-mer dans les cas où le navire en cause sera immatriculé dans l'un de ces départements.