Code disciplinaire et pénal de la marine marchande

Article 7

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Abrogé1 janvier 2015

Créé le 19 décembre 1926 · Abrogé le 1 janvier 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Double condamnation impossible pour le même fait

Résumé. Si une personne a déjà été jugée à l'étranger pour le même fait, elle ne peut pas être poursuivie en France, sauf si elle n'a pas encore subi sa peine.
Aucune poursuite ne peut être exercée, en application des dispositions de la présente loi, lorsque la personne inculpée a été jugée définitivement à l'étranger, pour le même fait, sous réserve, en cas de condamnation, qu'elle ait subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

En vigueur du dimanche 19 décembre 1926 au mercredi 31 décembre 2014