Code des transports

Section 3 : Recherche, constatation et poursuite des infractions

Article R3116-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des agents de constation d'infractions dans les transports routiers

Résumé Certains agents ne peuvent pas constater les infractions dans les transports routiers, sauf dans les gares ou stations ferroviaires.

Pour leur application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, y compris dans les aménagements définis à l'article R. 3116-1, la référence faite par les articles R. 2241-3 et R. 2242-25 aux agents mentionnés à l'article L. 2241-1 n'inclut pas les agents mentionnés aux 2° et 3° du I de cet article, sauf lorsque les aménagements sont situés dans des espaces, gares ou stations affectés aux transports ferroviaires ou guidés.

Article R3116-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Recherche et répression des infractions aux transports publics collectifs

Résumé Les infractions aux règles des transports publics sont punies selon les lois.

Sont constatées, poursuivies et réprimées, conformément aux dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie législative, les contraventions aux dispositions du présent chapitre et des arrêtés pris pour son exécution.