Code des transports

Article R3116-9

Article R3116-9

Les dispositions des articles R. 2241-16 à R. 2241-23, R. 2242-1 à R. 2242-3, R. 2242-5 à R. 2242-8, R. 2242-10 à R. 2242-13, R. 2242-14, R. 2242-16 à R. 2242-19, R. 2242-23 et R. 2242-24 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements de transport public routier définis à l'article R. 3116-1.

Pour leur application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, les références faites par les articles R. 2242-1, R. 2242-2, R. 2242-5 à R. 2242-7, R. 2242-14, R. 2242-16, R. 2242-19, R. 2242-23 et R. 2242-24 aux gares s'entendent comme des références aux aménagements définis à l'article R. 3116-1.

Les dispositions de l'article R. 2242-15 sont applicables aux véhicules de transport public routier de personnes réguliers et à la demande.


Historique des versions

Version 7

Les dispositions des articles R. 2241-16 à R. 2241-23, R. 2242-1 à R. 2242-3, R. 2242-5 à R. 2242-8, R. 2242-10 à R. 2242-13, R. 2242-14, R. 2242-16 à R. 2242-19, R. 2242-23 et R. 2242-24 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements de transport public routier définis à l'article R. 3116-1.

Pour leur application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, les références faites par les articles R. 2242-1, R. 2242-2, R. 2242-5 à R. 2242-7, R. 2242-14, R. 2242-16, R. 2242-19, R. 2242-23 et R. 2242-24 aux gares s'entendent comme des références aux aménagements définis à l'article R. 3116-1.

Les dispositions de l'article R. 2242-15 sont applicables aux véhicules de transport public routier de personnes réguliers et à la demande.

Version 6

En vigueur à partir du lundi 27 janvier 2025

Les dispositions des articles R. 2242-1 à R. 2242-3, R. 2242-5 à R. 2242-8, R. 2242-10 à R. 2242-13, R. 2242-14, R. 2242-16 à R. 2242-19, R. 2242-23 et R. 2242-24 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements de transport public routier définis à l'article R. 3116-1.

Pour leur application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, les références faites par les articles R. 2242-1, R. 2242-2, R. 2242-5 à R. 2242-7, R. 2242-14, R. 2242-16, R. 2242-19, R. 2242-23 et R. 2242-24 aux gares s'entendent comme des références aux aménagements définis à l'article R. 3116-1.

Les dispositions de l'article R. 2242-15 sont applicables aux véhicules de transport public routier de personnes réguliers et à la demande.

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 4 décembre 2024

Les dispositions des articles R. 2242-1 à R. 2242-3, R. 2242-5 à R. 2242-8, R. 2242-10 à R. 2242-13, R. 2242-14, R. 2242-16 à R. 2242-19, R. 2242-23 et R. 2242-24 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements de transport public routier définis à l'article R. 3116-1.

Pour leur application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, les références faites par les articles R. 2242-1, R. 2242-2, R. 2242-5 à R. 2242-7, R. 2242-14, R. 2242-16, R. 2242-19, R. 2242-23 et R. 2242-24 aux gares s'entendent comme des références aux aménagements définis à l'article R. 3116-1.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 22 octobre 2020

Les dispositions des articles R. 2241-8 à R. 2241-10, R. 2241-12 à R. 2241-15, R. 2241-17 à R. 2241-20, R. 2241-21, R. 2241-23 à R. 2241-26, R. 2241-30 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements de transport public routier définis à l'article R. 3116-1.

Pour son application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, les références faites par les articles R. 2241-8 à R. 2241-9, R. 2241-12 à R. 2241-14, R. 2241-21, R. 2241-23, R. 2241-26 et R. 2241-30 et R. 2241-31 aux gares s'entendent comme faisant référence aux aménagements définis à l'article R. 3116-1.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 12 juillet 2019

Les dispositions des articles R. 2241-8 à R. 2241-10, R. 2241-12 à R. 2241-15, R. 2241-17 à R. 2241-20, R. 2241-21, R. 2241-23 à R. 2241-26, R. 2241-30 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements de transport public routier définis à l'article R. 3116-1.

Pour son application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, les références faites par les articles R. 2241-8 à R. 2241-9, R. 2241-12 à R. 2241-14, R. 2241-21, R. 2241-23, R. 2241-26 et R. 2241-30 aux gares s'entendent comme faisant référence aux aménagements définis à l'article R. 3116-1.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2017

Les dispositions des articles 5, 7, 8, 9 et 10 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements de transport public routier définis à l'article R. 3116-1.

Pour son application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, les références faites par l'article 5 de ce décret aux gares s'entendent comme faisant référence aux aménagements définis à l'article R. 3116-1.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Les décisions de retrait et d'immobilisation interviennent dans les conditions fixées aux articles R. 3116-10 et R. 3116-11.