Code des transports

Chapitre IV : Le transport aérien

Article R6784-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions relatives au transport aérien à Wallis-et-Futuna

Résumé Les règles de l'aviation s'appliquent à Wallis-et-Futuna, sauf exceptions.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

|DISPOSITIONS APPLICABLES|DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU| |------------------------|--------------------------------| | Titre Ier | | | R. 6413-2 à R. 6413-4 | | | Titre II | | | R. 6421-1 à R. 6421-7 | | | R. 6422-2 | | | Titre III | | | R. 6433-1 à R. 6433-2 | |

Article D6784-2

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Applicabilité des dispositions sur le transport de marchandises aux îles Wallis et Futuna

Résumé Les règles de transport de marchandises de l'article D. 6422-1 sont aussi valables à Wallis et Futuna avec les modifications de 2023.

Les dispositions de l'article D. 6422-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023.

Article R6784-3

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Application des dispositions du livre IV dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Les règles européennes sont remplacées par celles de la France.

Pour l'application des dispositions du livre IV mentionnées à l'article R. 6784-1 dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article R6784-4

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Adaptation des dispositions pénales pour le transport aérien à Wallis-et-Futuna

Résumé À Wallis-et-Futuna, les règles de sanctions pour les transporteurs aériens sont différentes et moins strictes.

Pour l'application des dispositions du livre IV dans les îles Wallis et Futuna :

1° A l'article R. 6433-1, la deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;

2° L' article R. 6433-2 est ainsi rédigé :

« Art. R. 6433-2.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application l'article R. 6412-33 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées.

« La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »