Code des transports

Chapitre V : Le personnel navigant

Article R6785-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions en matière de personnel navigant dans les îles Wallis et Futuna

Résumé À Wallis et Futuna, les règles pour les membres d'équipage sont celles d'un décret de 2023, sauf exception.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

|DISPOSITIONS APPLICABLES|DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU| |------------------------|--------------------------------| | Titre Ier | | | R. 6511-1 à R. 6511-24 | | | Titre II | | | R. 6521-1 à R. 6521-34 | | | R. 6522-1 à R. 6522-3 | | | R. 6523-1 et R. 6523-2 | | | R. 6523-4 | | | R. 6523-7 et R. 6523-8 | | | Titre III | | | R. 6530-1 à R. 6530-12 | |

Article D6785-2

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Application des dispositions réglementaires en matière d'aviation civile dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Les lois françaises sur l'aviation valent aussi aux îles Wallis et Futuna, avec quelques modifications.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

|DISPOSITIONS APPLICABLES|DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU| |------------------------|--------------------------------| | Titre Ier | | |D. 6511-25 à D. 6511-29 | | | Titre II | | | D. 6523-3 | | | D. 6523-5 et D. 6523-6 | | | Titre III | | | D. 6530-13 | |

Article R6785-3

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Dispositions applicables aux règlements de l'Union européenne dans les îles Wallis et Futuna

Résumé À Wallis et Futuna, les règles européennes sont remplacées par celles de la France.

Pour l'application des dispositions du livre V mentionnées à l'article R. 6785-1 dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article D6785-4

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Adaptation des références réglementaires pour Wallis et Futuna

Résumé À Wallis et Futuna, les règles européennes sont remplacées par les règles françaises.

Pour l'application des dispositions du livre V mentionnées à l'article D. 6785-2 dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article R6785-5

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Adaptation des dispositions relatives au personnel navigant pour Wallis-et-Futuna

Résumé Pour Wallis et Futuna, certaines règles sont changées et le représentant de l'État en Nouvelle-Calédonie décide des sanctions.

Pour l'application des dispositions du livre V dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les 7° et 8° de l'article R. 6511-9 sont supprimés ;
2° L'article R. 6530-4 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6530-4.-Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des personnels navigants non professionnels, par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article R. 6530-8 est ainsi rédigé :
« La commission de discipline compétente pour les infractions commises dans les îles Wallis et Futuna est celle instituée auprès du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. »

Article D6785-6

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Application des dispositions relatives au personnel navigant à Wallis-et-Futuna

Résumé Pour Wallis-et-Futuna, certaines règles du personnel navigant sont modifiées pour s'adapter aux besoins locaux.

Pour l'application du livre V dans les îles Wallis et Futuna :
1° A l'article D. 6511-25, les 1° et 2° sont supprimés ;
2° A l'article D. 6511-26 :
a) Le premier et le deuxième alinéas sont supprimés ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les affaires visées au 3° de l'article D. 6511 25, les intéressés sont informés de la tenue des séances ; ils peuvent venir en personne et se faire assister ou se faire représenter devant le conseil par un médecin de leur choix. Ce médecin a accès au dossier. Dans les autres affaires, le président peut convoquer les intéressés à la séance du conseil médical. »