Code des transports

Sous-section 4 : Programmes d'exploitation

Article R6412-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt des programmes d'exploitation de services aériens

Résumé Les compagnies aériennes doivent envoyer leurs plans de vol au ministère au moins un mois avant le début des vols réguliers.

Les programmes d'exploitation de services aériens de transport public au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national doivent être déposés auprès du ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions suivantes :
1° Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers doivent être déposés au moins un mois avant le début de leur mise en œuvre et comporter les informations relatives aux conditions techniques et commerciales d'exploitation fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Les programmes d'exploitation de services aériens non réguliers doivent être déposés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6412-26

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Mise en œuvre des programmes d'exploitation de services aériens

Résumé Pour mettre en œuvre des programmes de vol, il faut obtenir l'accord du ministre de l'aviation civile selon des règles précises.

Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers et non réguliers de transport public déposés conformément aux dispositions de l'article R. 6412-25 peuvent être mis en œuvre dans les conditions suivantes :

1° Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers et non réguliers de transport public, sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France et qui sont des services aériens intracommunautaires au sens du 13) de l'article 2 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008, par des transporteurs titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, peuvent être mis en œuvre si le ministre chargé de l'aviation civile ne s'y est pas opposé dans un délai de quinze jours suivant leur dépôt, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article R. 6412-28 ;

2° Dans tous les autres cas, les programmes d'exploitation doivent recueillir l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile. Le silence gardé par le ministre pendant plus d'un mois à compter du dépôt vaut décision de rejet.

Article R6412-27

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Exclusion de certaines conditions d'exploitation pour les services aériens non réguliers

Résumé Les petits avions peuvent voler entre la France et d'autres pays sans approbation préalable, même s'ils font une escale en France.

Les dispositions des articles R. 6412-25 et R. 6412-26 ne s'appliquent pas à l'exploitation de services aériens non réguliers de transport public réalisés par des transporteurs titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France, un autre Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France, lorsqu'ils sont effectués au moyen d'aéronefs dont la capacité ne dépasse pas vingt sièges ou dont la masse maximale au décollage n'excède pas dix tonnes.

Article R6412-28

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Autorisation pour l'exploitation de services aériens sous accords commerciaux spécifiques

Résumé Les compagnies aériennes françaises doivent demander la permission du gouvernement pour certaines opérations, avec des règles à suivre.

L'exploitation de services aériens par des transporteurs titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national, dans le cadre d'accords commerciaux aux termes desquels le transporteur contractuel n'est pas le transporteur de fait au sens de la convention de Montréal du 28 mai 1999 ou de la convention de Guadalajara du 18 septembre 1961 complétant la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, est soumise à une autorisation du ministre chargé de l'aviation civile. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les conditions d'ordre économique et social de cette autorisation, ainsi que celles relevant du domaine de la sécurité des vols.

Article R6412-29

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Dérogations pour les programmes d'exploitation des transporteurs aériens spécifiques

Résumé Certains transporteurs aériens doivent demander l'autorisation du préfet pour leurs vols et ce préfet peut aussi leur donner des permissions spéciales.

Par dérogation aux dispositions des articles R. 6412-25 et R. 6412-26, les programmes d'exploitation des transporteurs aériens prévus par l'article R. 6412-12 sont soumis à dépôt préalable ou à l'approbation du préfet de région dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6412-28, le préfet de région compétent pour délivrer la licence d'exploitation à un transporteur aérien mentionné à l'article R. 6412-12 est également compétent pour accorder à ce transporteur l'autorisation prévue par l'article R. 6412-28.

Article R6412-30

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Transmission des conditions générales de transport et des tarifs

Résumé Les compagnies aériennes doivent montrer au ministre leurs règles de transport, avantages et prix sur demande.

Les transporteurs aériens qui exploitent des services aériens réguliers de passagers au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national transmettent au ministre chargé de l'aviation civile, lorsqu'il en fait la demande, leurs conditions générales de transport, y compris les avantages de toute nature consentis à la clientèle, ainsi que leurs tarifs.

Article R6412-31

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Homologation des tarifs et conditions d'application pour certaines liaisons aériennes

Résumé Les prix pour certains vols doivent être approuvés par le ministre de l'aviation civile et tout le monde doit suivre ces règles.

Sont soumis à l'homologation préalable du ministre chargé de l'aviation civile les tarifs et leurs conditions d'application pour les liaisons :
1° Sur lesquelles sont imposées des obligations de service public prévues par les articles R. 6412-23 et R. 6412-24 lorsqu'elles fixent des conditions tarifaires particulières ;
2° Pour lesquelles des dispositions tarifaires sont prévues par un accord relatif aux services aériens entre la France et un autre Etat.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut demander à toute personne autre qu'un transporteur aérien, habilitée à commercialiser des titres de transport aérien, de se conformer aux dispositions du présent article.

Article R6412-32

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Homologation tacite des tarifs aériens

Résumé Sans réponse du ministre en 15 jours, les tarifs sont validés.

L'homologation prévue par l'article R. 6412-31 est réputée acquise si le ministre n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de quinze jours après l'envoi des tarifs ou, le cas échéant, des renseignements complémentaires demandés.

Article R6412-33

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Communication des documents par les transporteurs aériens

Résumé Les compagnies aériennes françaises doivent donner tous les documents demandés par l'État pour respecter les règles de l'aviation.

Les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France doivent, sur la demande des agents de l'Etat chargés de l'application des dispositions du présent livre, communiquer à ceux-ci tous les documents nécessaires à l'exercice de leur mission.