Code des transports

Chapitre II : La circulation aérienne

Article R6712-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des dispositions de la partie réglementaire en outre-mer

Résumé Les règles de l'article ne s'appliquent pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.

Les dispositions des articles R. 6213-30 à R. 6213-41 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.

Article D6712-2

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Exemption de certaines règles de navigation aérienne dans les départements et régions d'outre-mer

Résumé Cet article dit que certaines règles de navigation aérienne ne s'appliquent pas à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion.

Les dispositions de l'article D. 6213-42 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.

Article R6712-3

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Redevance pour l'usage des installations de navigation aérienne en Outre-mer

Résumé Utiliser les infrastructures de navigation aérienne en Outre-mer coûte de l'argent.

L'usage des installations et services en-route de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité outre-mer et confié à la France par l'organisation de l'aviation civile internationale ou pour lequel les services de la navigation aérienne ont été délégués à la France par un Etat tiers donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance océanique.
La division de cet espace aérien par zone tarifaire de route fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

Article R6712-4

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Redevance pour services terminaux de la circulation aérienne outre-mer

Résumé Les grands aéroports d'outre-mer paient une taxe à chaque décollage pour les services de navigation.

L'usage des installations et services terminaux de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat à l'arrivée et au départ des aérodromes situés outre-mer et dont l'activité dépasse un certain seuil donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne outre-mer, exigible à l'occasion de chaque vol au départ.
La liste des aérodromes assujettis à cette redevance par zone tarifaire terminale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

Article R6712-5

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Obligations de paiement des redevances aériennes

Résumé L'exploitant ou le propriétaire de l'avion doit payer les frais au moment du vol.

Les redevances prévues par les articles R. 6712-3 et R. 6712-4 sont dues par l'exploitant de l'aéronef ou, si l'identité de l'exploitant n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef, au moment où le vol a été effectué.

Article R6712-6

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Redevances de navigation aérienne outre-mer et leurs exonérations

Résumé Certains vols en outre-mer ne paient pas de frais de navigation aérienne, comme les vols d'entraînement ou les vols humanitaires.

Le montant des redevances de navigation aérienne prévues par les articles R. 6712-3 et R. 6712-4 est déterminé en fonction de la masse maximale au décollage de l'aéronef et, le cas échéant, de la distance parcourue, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
Les conditions d'application de ces redevances, y compris les exonérations et, le cas échéant, les modulations, sont fixées par l'arrêté susmentionné. Le cas échéant, les modulations du montant des redevances sont appliquées sur une base non discriminatoire et transparente.
Sont exonérés des redevances prévues par les articles R. 6712-3 et R. 6712-4 :
1° Les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale au décollage autorisée est inférieure à deux tonnes métriques ;
2° Les vols mixtes VFR/ IFR dans les zones tarifaires dans lesquelles ils sont effectués exclusivement en VFR ;
3° Les vols effectués exclusivement pour transporter, en mission officielle, les monarques régnants et leur proche famille, les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des gouvernements. Dans tous les cas, l'exonération doit être corroborée par une indication appropriée du statut ou par une remarque adéquate sur le plan de vol ;
4° Les vols de recherche et de sauvetage autorisés par l'organisme compétent adéquat ;
5° Les vols militaires de l'Etat français et ceux des Etats ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ;
6° Les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol. Les vols doivent être effectués exclusivement à l'intérieur de la zone tarifaire concernée et ne doivent pas servir au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ;
7° Les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d'essais d'équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la navigation aérienne, à l'exclusion des vols de mise en place effectués par les aéronefs concernés ;
8° Les vols se terminant à l'aéroport d'où l'aéronef a décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué (vols circulaires) ;
9° Les vols VFR ;
10° Les vols humanitaires ;
11° Les vols effectués par les douanes et la police.

Article R6712-7

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Fixation des taux de redevances aériennes outre-mer

Résumé Le prix des redevances pour les services de navigation aérienne outre-mer est décidé chaque année avec l'avis des utilisateurs et les coûts des services.

Le taux unitaire des redevances mentionné au premier alinéa du R. 6712-6 est fixé annuellement après consultation des usagers de l'espace aérien, sur la base du coût des services rendus et des objectifs de couverture de ces coûts.
Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée à l'article R. 6712-3 peuvent être fixés pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées, et pour les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire national ou sur le territoire de l'Union européenne. Certaines liaisons intérieures ou inter-îles outre-mer peuvent en outre faire l'objet d'exonérations, pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées.
Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée au R. 6712-4 peuvent être fixés pour les liaisons directes entre deux aérodromes assujettis à cette redevance.

Article R6712-8

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Conditions de paiement des redevances pour la navigation aérienne outre-mer

Résumé Si tu n'es pas à jour de tes paiements pour utiliser les services de navigation aérienne outre-mer, tu pourrais avoir des frais supplémentaires, et le comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » s'occupera de récupérer l'argent.

Les conditions de paiement des redevances prévues par les articles R. 6712-3 et R. 6712-4 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir l'application d'une majoration de 10 % de la somme à payer, ou des intérêts de retard, ou les deux, en cas de retard dans le paiement des sommes dues.
Le comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » est chargé du recouvrement des redevances prévues par les articles R. 6712-3 et R. 6712-4. En cas d'absence de paiement total ou de paiement partiel, il exerce toutes les actions en recouvrement applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R6712-9

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Suspension des services de navigation aérienne en cas de non-paiement des redevances

Résumé Si tu ne paies pas les frais de navigation aérienne, le ministre peut arrêter tes vols au départ jusqu'à ce que tu payes ou que tu trouves un plan de remboursement.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne à l'encontre de tout usager qui n'a pas acquitté les redevances dues. Cette décision est prise à la demande du comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».
A défaut du paiement total de la dette, ou à défaut de la conclusion d'un plan d'apurement, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne passé un délai de huit jours après avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation. La décision prend effet immédiatement.
Cette décision ne peut être prise que pour les vols au départ.
La fourniture de ces services reste suspendue tant que le paiement total de la dette n'est pas intervenu ou qu'un plan d'apurement n'est pas conclu.
La suspension de ces services peut aussi être décidée dans les mêmes conditions dans le cas où un plan d'apurement précédemment conclu n'est pas respecté.