Article R6713-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Adaptation de la définition d'un aérodrome international dans les départements et régions d'outre-mer
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le 1° de l'article R. 6312-14 est ainsi rédigé :
« 1° Un point de passage contrôlé listé par les arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. »
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