Code des transports

Chapitre III : Les aérodromes

Article R6713-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de la définition d'un aérodrome international dans les départements et régions d'outre-mer

Résumé En outre-mer, un aérodrome international est un point de passage contrôlé avec des règles spécifiques pour les étrangers.

Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le 1° de l'article R. 6312-14 est ainsi rédigé :
« 1° Un point de passage contrôlé listé par les arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. »

Article D6713-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Adaptation de l'article D. 6325-74 pour les départements et régions d'outre-mer

Résumé Pour Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion, le directeur régional devient le directeur.

Pour l'application de l'article D. 6325-74 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les références au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités sont remplacées par les références au directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.