Code des transports

Article R6327-5

Article R6327-5

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Demande d’éléments justificatifs pour le projet de contrat

Résumé L’autorité peut demander au ministre chargé d’aviation civile les documents qui justifient le projet prévu par la loi.
Mots-clés : Autorité de régulation Contrats de régulation économique Aviation civile

Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-49-4, l'Autorité de régulation des transports peut demander au ministre chargé de l'aviation civile de lui transmettre tout élément permettant de justifier le projet de contrat prévu par l'article L. 6325-2.


Historique des versions

Version 2

Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-49-4, l'Autorité de régulation des transports peut demander au ministre chargé de l'aviation civile de lui transmettre tout élément permettant de justifier le projet de contrat prévu par l'article L. 6325-2.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 novembre 2023

Lorsqu'il saisit l'Autorité en application de l'article R. 6325-49, le ministre chargé de l'aviation civile lui transmet, outre le projet de contrat :

1° Le dossier et le document établis par l'exploitant aéroportuaire, prévus par les articles R. 6325-43 et R. 6325-46 ;

2° Les observations des usagers et des autres parties intéressées recueillies en application de l'article R. 6325-45 ;

3° L'avis de la commission consultative aéroportuaire rendu en application de l'article R. 6325-47 ;

4° Les éléments recueillis en application du deuxième alinéa de l'article R. 6325-48, y compris ceux ne pouvant pas être communiqués à des tiers.

A la demande de l'Autorité, le ministre chargé de l'aviation civile et l'exploitant d'aérodrome lui transmettent tout élément permettant de justifier leur proposition de contrat.