Code des transports

Article R6327-6

Article R6327-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation et audition des parties

Résumé Avant d’aviser sur un contrat, la régulation transporte peut consulter et entendre les personnes concernées ; cette règle n’est pas valable si elle est saisie par l’article R 6325‑49‑4.
Mots-clés : régulation consultation contrats économiques aviation civile

L'Autorité de régulation des transports peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis.

Toute partie intéressée peut demander à être entendue par l'autorité avant qu'elle ne rende son avis.

Le présent article ne s'applique pas lorsque l'autorité est saisie en application de l'article R. 6325-49-4.


Historique des versions

Version 2

L'Autorité de régulation des transports peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis.

Toute partie intéressée peut demander à être entendue par l'autorité avant qu'elle ne rende son avis.

Le présent article ne s'applique pas lorsque l'autorité est saisie en application de l'article R. 6325-49-4.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 novembre 2023

L'Autorité peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis.

Toute partie intéressée peut demander à être entendue par cette Autorité avant qu'elle ne rende son avis.