Code des transports

Article R6327-3

Article R6327-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai d’avis pour un contrat d’aéroport

Résumé L’autorité doit donner son avis au ministre dans les deux mois suivant la demande, ou quatre mois si elle n’a pas reçu le projet initial.
Mots-clés : Aviation civile Contrats de régulation Autorité de régulation Délai légal

Lorsqu'elle est consultée en application des articles R. 6325-49 ou R. 6325-49-4 d'un projet de contrat prévu par l'article L. 6325-2, l'Autorité de régulation des transports rend son avis au ministre chargé de l'aviation civile au plus tard deux mois après la saisine.

Ce délai est prolongé de deux mois dans le cas où l'Autorité n'a pas été saisie de l'avant-projet de contrat prévu par l'article L. 6327-3 en application de l'article R. 6325-46 ou de l'article R. 6325-49-2.


Historique des versions

Version 2

Lorsqu'elle est consultée en application des articles R. 6325-49 ou R. 6325-49-4 d'un projet de contrat prévu par l'article L. 6325-2, l'Autorité de régulation des transports rend son avis au ministre chargé de l'aviation civile au plus tard deux mois après la saisine.

Ce délai est prolongé de deux mois dans le cas où l'Autorité n'a pas été saisie de l'avant-projet de contrat prévu par l'article L. 6327-3 en application de l'article R. 6325-46 ou de l'article R. 6325-49-2.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 novembre 2023

L'Autorité de régulation des transports rend un avis conforme au ministre chargé de l'aviation civile au plus tard quatre mois après avoir été saisie, en application de l'article R. 6325-49, d'un projet de contrat régi par l'article L. 6325-2.