Code des transports

Section 9 : Permanence des services d'assistance en escale

Article R6326-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Permanence des services d'assistance en escale sur les aérodromes de Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle

Résumé À Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle, le ministre peut confier à quelqu'un la tâche de maintenir les services d'assistance en escale. Sur les autres aérodromes, c'est l'autorité administrative qui s'en charge.

Sur les aérodromes de Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle, le ministre chargé de l'aviation civile peut confier à l'exploitant d'aérodrome ou à un prestataire de services la mission d'assurer la permanence des services d'assistance en escale.
Sur tout autre aérodrome, cette même faculté échoit à l'autorité administrative qui y exerce les pouvoirs de police en application de l'article L. 6332-2.

Article R6326-32

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Procédure de désignation des prestataires de services d'assistance en escale

Résumé Avant de choisir quelqu'un pour assurer des services dans les aéroports, on doit en discuter avec plusieurs personnes deux mois à l'avance et décider ensemble.

Lorsqu'elle envisage de désigner un prestataire de services ou l'exploitant d'aérodrome pour la mission de permanence des services d'assistance en escale prévue par l'article R. 6326-31, l'autorité prévue par cet article consulte au préalable, soixante jours à l'avance au moins, le comité des usagers, l'exploitant d'aérodrome et, le cas échéant, le prestataire concerné sur l'étendue des services à assurer, et sur les conditions de prix.
Le choix de l'autorité compétente repose sur les conditions matérielles et financières dans lesquelles seront rendus les services.
Lorsque les modalités de la permanence sont reconduites sans changement, tant sur l'étendue des services à assurer que sur les conditions de prix, le comité des usagers en est informé à la réunion suivante.

Article R6326-33

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Comptabilité des services de permanence des services d'assistance en escale

Résumé Le prestataire doit tenir des comptes séparés des coûts de la permanence et les faire vérifier par un auditeur approuvé.

Le prestataire désigné pour la mission de permanence des services d'assistance en escale prévue par l'article R. 6326-31 tient une comptabilité séparée du coût net des services de permanence et la soumet, à ses frais, à un auditeur indépendant dont le choix doit recevoir l'accord de l'autorité prévue par ce même article.

Article R6326-34

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Rémunération des responsables de la permanence des services d'assistance en escale

Résumé Le responsable de l'assistance en escale est payé par les autres prestataires, basé sur le trafic aérien assisté.

Le responsable des services de permanence des services d'assistance en escale prévus par l'article R. 6326-31 est rémunéré chaque année par un versement des autres prestataires, à hauteur cumulée des coûts qu'il a exposés, déduction faite du montant de sa propre participation. Cette participation et le versement des autres prestataires sont calculés en proportion des unités de trafic embarqué et débarqué des transporteurs aériens que chacun assiste sur l'aérodrome. L'exploitant d'aérodrome, détenteur de ces informations, procède à ce calcul.